Permit Annulment Moot Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a construction permit issued by a municipality for two dwellings, alleging resulting loss of light, noise pollution, public safety risks due to site access on a steep slope, and violation of a prior contractual building prohibition. The court determined that the challenged construction permit, issued in January 2020, had been formally withdrawn by the issuing authority in October 2021 at the request of the permit holder, rendering the petitioner's request for annulment moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Permit Annulment Moot Due to Withdrawal: The court determined that the challenged construction permit, issued in January 2020, had been formally withdrawn by the issuing authority in October 2021 at the request of the permit holder, rendering the petitioner's request for annulment moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer need to rule on the merits of the request because the contested permit was withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Malaucène a délivré à M. C un permis de construire deux logements avec garages.
Elle soutient que :
- le projet autorisé par l'arrêté en litige la privera de luminosité et d'ensoleillement et provoquera des nuisances sonores générées par la circulation des véhicules ;
- il porte atteinte à la sécurité publique dès lors que l'accès au terrain d'assiette du projet représente un danger en raison de la pente de 21% permettant de sortir sur la route départementale où la circulation est dense et la visibilité réduite par rapport à la voie venant du village ;
- il méconnait la clause d'interdiction de construire rédigée lors de la vente du terrain le 21 mars 1964.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre et 7 octobre 2020, M. C conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 27 janvier 2020, le maire de la commune de Malaucène a délivré à M. C un permis de construire deux logements avec garages pour une surface de plancher de 181 m². Par une nouvelle décision du 3 juin 2020, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par Mme A contre cette arrêté. Mme A demande l'annulation du seul arrêté du 27 janvier 2020.
2. Par arrêté devenu définitif en date du 19 octobre 2021, le maire de Malaucène a procédé au retrait de l'arrêté en litige à la demande de son bénéficiaire. Les conclusions de Mme A tendant à son annulation sont dès lors devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la commune de Malaucène et à M. C.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président,
M. Lagarde, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le président,
J. B
Le conseiller le plus ancien
F. LAGARDE
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.