Legislator Jurisprudence & Législation
2001966 Généré par l'IA

Suspension of Reception Conditions Without Written Notification

Numéro de cause 2001966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the implicit decision by the relevant office to suspend their material reception conditions, arguing the suspension lacked an express, reasoned written notification as required by the legislation applicable at the time (prior to September 10, 2018). The court found that the cessation of the asylum seeker's allowance starting in January 2019 without a formal, motivated written decision violated the applicable provisions, thus justifying the annulment of the implicit suspension and ordering the administrative office to re-examine the applicant's situation for the period from January to April 2019. The request for provisional legal aid was dismissed as moot due to prior full admission, and the state was ordered to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs, contingent on the counsel waiving the state's contribution portion of legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 744-8, Article L. 911-2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Reception Conditions Without Written Notification: The court found that the cessation of the asylum seeker's allowance starting in January 2019 without a formal, motivated written decision violated the applicable provisions, thus justifying the annulment of the implicit suspension and ordering the administrative office to re-examine the applicant's situation for the period from January to April 2019. The request for provisional legal aid was dismissed as moot due to prior full admission, and the state was ordered to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs, contingent on the counsel waiving the state's contribution portion of legal aid.

Mots-clés

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suspension provisoire notification de la décision frais d'assistance judiciaire conditions d'accueil cessation de paiement contribution aux frais d'administration

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding litigation costs under legal aid provisions (though only Article 37 was explicitly repeated in the final order concerning the payment).
Article L. 744-8
This provision establishes the conditions under which the benefit of material reception conditions may be suspended, which was the core subject of the annulment order.
Article L. 911-2
Cited in the reasoning to justify the order compelling the OFII to re-examine the applicant's situation for a specific period.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding litigation costs under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 744-8

This provision establishes the conditions under which the benefit of material reception conditions may be suspended, which was the core subject of the annulment order.

Article L. 911-2

Cited in the reasoning to justify the order compelling the OFII to re-examine the applicant's situation for a specific period.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding litigation costs under legal aid provisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding litigation costs under legal aid provisions (though only Article 37 was explicitly repeated in the final order concerning the payment).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1903431 du 14 février 2020, enregistrée le même jour au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. A B.

Par cette requête et des mémoires enregistrés le 14 février 2020, le 24 mars 2021, et le 17 mars 2022, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du mois de janvier 2019, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'État, de la somme de 1 500 euros ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que la décision attaquée :

- méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la suspension des conditions matérielles d'accueil n'a pas fait l'objet d'une décision expresse lui ayant été notifiée ;

- cette décision est insufissament motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait bien bénéficié d'un entretien permettant d'évaluer sa situation de vulnérabilité ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispotitions des articles L. 744-7 et D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a bien respecté toutes les convocations de la préfecture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non lieu à statuer et produit les pièces constitutives du dossier du requérant.

Il fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête il a rétabli au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif.

Par une décision en date du 17 décembre 2019, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles.Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant gambien né le 3 janvier 1994 , est entré en France afin d'y déposer une demande d'asile, qui a été enregistrée le 11 mai 2018 en procédure dite " Dublin ", et a accepté le bénéfices des conditions matérielles d'accueil le 7 juin 2018. Le 25 février 2019, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision en date du 17 décembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a plus de statuer sur sa demande de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'exception de non-lieu :

3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

4. Il ressort des pièces du dossier que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile au bénéfice du requérant a repris à compter du 13 mai 2019. Toutefois, il est constant que l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B et que l'intéressé n'a plus perçu l'allocation pour demandeur d'sile à compter du mois de janvier 2019. Si l'OFII indique dans son mémoire en défense qu'elle s'engage au versement de l'allocation pour demandeur d'asile au requérant à titre rétroactif pour la période de janvier à avril 2019, il ne produit toutefois aucun élément l'établissant malgré une mesure d'instruction effectuée en ce sens. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B ne sont pas dépourvues d'objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'OFII ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 744-8, dans sa rédaction applicable au litige résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. (). ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.

6. En l'espèce, il est constant que la situation du requérant est régie par les dispositions précitées, antérieures à la loi du 10 septembre 2018. Or, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a versé à M. B le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile jusqu'en décembre 2018, puis qu'il a arrêté les versements à compter de janvier 2019 sans avoir pris de décision écrite et motivée. Il s'ensuit que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées et que le moyen invoqué en ce sens doit être accueilli.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

9. Il résulte de l'instruction que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli au profit de M. B à compter du mois de mai 2019 jusqu'au mois suivant celui au cours duquel la qualité de réfugié lui a été reconnu. Dans ces conditions, en l'espèce, le motif d'annulation retenu implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. B pour la période de janvier à avril 2019. L'OFII procédera à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pacheco, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pacheco de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur territorial de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de janvier 2019 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. B pour la période de janvier à avril 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'État versera à Me Pacheco une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. C et M. D, premiers conseillers,

assistés de Mme Khalfaoui, greffière d'audience.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.

Le Président-rapporteur,

signé

R. Féral

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

signé

S. CLa greffière,

signé

M. E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.