Refusal of Vehicle Registration Authorization Upheld Due to Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing to grant him authorization to operate within the vehicle registration system for his business, arguing that the denial was based on an erroneous assessment of the facts, specifically relating to past criminal convictions. The court rejected the claim, reasoning that regulatory articles explicitly prohibit granting such authorization to an individual if their second criminal record extract contains convictions, and since the applicant had eight such convictions at the time of the refusal, the prefect was legally obligated to deny the application, regardless of mitigating personal or professional circumstances. Consequently, the requests for injunction and payment of legal costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Vehicle Registration Authorization Upheld Due to Criminal Record: The court rejected the claim, reasoning that regulatory articles explicitly prohibit granting such authorization to an individual if their second criminal record extract contains convictions, and since the applicant had eight such convictions at the time of the refusal, the prefect was legally obligated to deny the application, regardless of mitigating personal or professional circumstances. Consequently, the requests for injunction and payment of legal costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's application, serving as the main ground for the final order.
Cited in the reasoning (point 6) explaining why the request for costs under this article is rejected, even though it is mentioned in the rejected prayer for relief.
Mentioned in the rejected prayer for relief concerning legal aid costs, but the court ultimately rejects the application for costs based on L. 761-1 CJA (point 6), thus this provision is not explicitly cited in the operative part of the final order regarding its application or rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2020, M. C A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer l'habilitation au système d'immatriculation des véhicules ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer l'autorisation, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros à verser à Me Rodrigues Devesas en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- les conclusions de M. Gave, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a fait une demande tendant à la délivrance d'une habilitation et d'un agrément au système d'immatriculation des véhicules dans le cadre de son activité commerciale d'achat et de vente de véhicules neufs et d'occasion pour la société AMB Automobiles 44. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande par une décision du 18 septembre 2018, dont M. A B demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route, la demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur " soit par l'intermédiaire du préfet d'un département choisi par le propriétaire du véhicule, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article 18-1 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules : " Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ". Aux termes de l'article 18-2 du même arrêté : " Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, que si elle réunit les conditions suivantes : / 1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l'article 18-1 ; / 2° Chaque personne physique qui exerce l'activité d'intermédiation, satisfait aux conditions prévues à l'article 18-1 ".
3. Il ressort des termes de la décision litigieuse que, pour refuser de faire droit à la demande de M. A B, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la mention au bulletin
n° 2 de son casier judiciaire de plusieurs condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet entre janvier 2003 à 2010. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, huit condamnations pénales figuraient bien sur le B2 du casier judiciaire du requérant. Ainsi, il ressort des dispositions précitées que le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de ne pas délivrer l'habilitation sollicitée par M. A B, sans que les circonstances qu'il avance tenant à sa situation familiale, le fait qu'il ait déménagé, fondé une famille depuis, ou les conséquences de la décision attaquée sur son activité professionnelle puissent avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas avoir obtenu l'effacement des condamnations mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer l'habilitation prévue aux articles 18-1 et 18-2 de l'arrêté précité sur la base de condamnations pénales anciennes.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction.
6. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 aout 2023 à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
J-K. D
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
N°2001964