Legislator Jurisprudence & Législation
2001958 Généré par l'IA

Property Owner Tax Exemption for Invalidity Supplement

Numéro de cause 2001958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought the discharge of property tax assessments for 2019, claiming entitlement to an exemption based on receiving an invalidity supplement allowance, which the tax authority disputed. The court granted the discharge, finding that documentation from the regional health insurance fund confirmed the taxpayer was indeed receiving the supplementary invalidity allowance referenced in Article 1390 of the General Tax Code as of the tax liability date, and since the other qualifying conditions for the exemption were not contested, the taxpayer was eligible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1390 du code général des impôts, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Property Owner Tax Exemption for Invalidity Supplement: The court granted the discharge, finding that documentation from the regional health insurance fund confirmed the taxpayer was indeed receiving the supplementary invalidity allowance referenced in Article 1390 of the General Tax Code as of the tax liability date, and since the other qualifying conditions for the exemption were not contested, the taxpayer was eligible.

Mots-clés

Généré par l'IA
franchises fiscales estimation fiscale immobilière assurance-invalidité assujettissement du contribuable assurance du patrimoine autorité fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly grants the requested relief (discharge from property tax) which is the main order of the decision.

article 1390 du code général des impôts

This article establishes the substantive right to the tax exemption that justified the decision in Article 1er.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the designation of the presiding magistrate who issued the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2020 et 21 février 2022, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019, à raison d'un appartement dont il est propriétaire au 10, rue de la Fontaine à Argenteuil (95).

Il soutient qu'handicapé et percevant, à ce titre, une pension versée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, il est fondé à demander l'exonération de la taxe, dont il bénéficie depuis plusieurs années.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2022.

Un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté par M. C.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par réclamation du 13 janvier 2020, M. C a, sur le fondement des articles 1390 et 1391 du code général des impôts, demandé l'exonération des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019, à raison d'un appartement dont il est propriétaire au 10, rue de la Fontaine à Argenteuil (95). A la suite du rejet de sa demande, il réitère ses prétentions devant le juge de l'impôt.

2. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : /soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;/ soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation (). ".

3. Si l'administration fait valoir que M. C, titulaire d'une carte mobilité inclusion, n'a perçu qu'une pension d'invalidité, il ressort, au contraire, des relevés de prestations établis par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France que l'intéressé percevait à la date du fait générateur de l'impôt, et même pendant toute l'année 2019, l'allocation supplémentaire d'invalidité visée par les dispositions précitées de l'article 1390 du code général des impôts. Par suite, et dès lors que les autres conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'exonération prévue par cet article ne sont pas discutées, M. C est fondé à demander la décharge de l'imposition en litige.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est déchargé des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019, à raison de son appartement sis 10, rue de la Fontaine à Argenteuil.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

C. A La greffière,

signé

S. RIQUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2011727