Legislator Jurisprudence & Législation
2001952 Généré par l'IA

Resident v. Municipality (Communal Washhouse Door Closure and Bird Safety)

Numéro de cause 2001952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident challenged a municipal order requiring the door of the communal washhouse to be kept closed, citing that this measure, taken by the mayor based on child safety concerns, unduly obstructed swallows from accessing the water, and arguing the silence on his administrative appeal rendered the original order illegal. The administrative court rejected the annulment request, reasoning that the illegality of a prior decision is not affected by a subsequent implicit rejection of an appeal, and that the unsubstantiated claim that closing the door disproportionately impedes birds was insufficient to overturn the measure taken by the mayor, who possesses the authority to ensure public safety, and that other unrelated administrative oversights raised by the challenger were irrelevant to the legality of the specific order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Resident v. Municipality (Communal Washhouse Door Closure and Bird Safety): The administrative court rejected the annulment request, reasoning that the illegality of a prior decision is not affected by a subsequent implicit rejection of an appeal, and that the unsubstantiated claim that closing the door disproportionately impedes birds was insufficient to overturn the measure taken by the mayor, who possesses the authority to ensure public safety, and that other unrelated administrative oversights raised by the challenger were irrelevant to the legality of the specific order.

Mots-clés

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menace pour la sécurité publique autorités communales ordonnance de nécessité législation locale restriction de droit public à la propriété protection des prestations

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the payment of costs by M. B to the commune.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the main request (appeal/claim).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main request (appeal/claim).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the payment of costs by M. B to the commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2020, 26 septembre 2021 et 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 01/2020 du

27 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Rizaucourt-Buchey impose aux personnes entrant dans le lavoir d'en fermer la porte.

Il soutient que :

- l'absence de réponse expresse à son recours administratif formé à l'encontre de l'arrêté en litige, conduit à considérer ce dernier comme illégal ;

- l'arrêté constitue une immixtion dans une affaire privée ;

- d'autres solutions permettaient de concilier la sécurité des enfants et l'accès des hirondelles au point d'eau ;

- la maire a commis d'autres illégalités, en n'intervenant pas pour faire cesser les troubles occasionnés par l'usage de la salle des fêtes municipale, en ne fermant pas une décharge illégale, en n'affichant pas le compte-rendu du conseil municipal dans les délais prévus par le code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, la commune de Rizaucourt-Buchey représentée par Me Le Bigot, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B sont inopérants et, en tout état de cause, non fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président,

- les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique,

- et les observations de M. A B.

Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 20 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions d'annulation :

1. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". S'il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu'il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les mesures édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur un arrêté municipal pris sur ce fondement, afin de s'assurer que la mesure ordonnée était adaptée, nécessaire et proportionnée à sa finalité.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 mai 2020, le maire de la commune de Rizaucourt-Buchey a ordonné que la porte du lavoir communal demeure fermée, motif pris de la sécurité des enfants. M. B, habitant de cette commune, demande l'annulation de cet arrêté dès lors que son exécution ferait, selon ses dires, obstacle à ce que les hirondelles viennent s'y abreuver.

3. Le silence gardé sur un recours gracieux formé par un administré, par l'administration fait naitre une décision implicite de rejet de ce recours. La circonstance que l'administration n'ait pas rejeté expressément ledit recours est sans incidence sur la légalité de la décision initiale. En outre, ces circonstances, nécessairement postérieures à la décision en litige, sont sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie au jour où elle a été prise.

4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au maire d'une commune de prendre toutes mesure utiles, notamment pour assurer la sécurité. Si le requérant, qui fait valoir que le maire serait intervenu dans " une affaire privée " en prenant l'acte en cause, doit être regardé comme invoquant un détournement de pouvoir, il n'en établit pas l'existence.

5. La seule allégation, contredite en défense, que l'obligation pour toute personne entrant dans le lavoir communal d'en refermer la porte, afin d'obvier au risque qu'un enfant accède à cet ouvrage public, ferait obstacle à ce que les hirondelles puissent venir s'abreuver, est insuffisante pour démontrer que l'obligation précitée serait disproportionnée au regard de l'objectif de sécurité qui la justifie.

6. Les circonstances invoquées par le requérant tirées de l'usage de la salle des fêtes municipale, de l'existence d'une décharge illégale, du défaut d'affichage du compte-rendu des conseils municipaux, sont sans lien avec le présent litige et donc sans incidence sur la légalité de l'arrêté en cause.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à la commune de Rizaucourt-Buchey une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Rizaucourt-Buchey.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller,

M. Clemmy Friedrich conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

S. LAMBING

Le président-rapporteur,

O. NIZETLe greffier,

N. MASSON

N° 200195