Legislator Jurisprudence & Législation
2001940 Généré par l'IA

Incarcerated Blind Individual Denied Obligation to Place in Care Facility

Numéro de cause 2001940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, incarcerated and rendered totally blind, sought annulment of the regional health agency's implicit refusal to orient him to an adapted structure for the continuity of care, arguing his health condition made detention incompatible with his autonomy. The court rejected the claim for annulment, reasoning that while the expert report confirmed the individual's severely impaired autonomy due to blindness, this condition did not legally mandate placement in a care facility, only that assistance was needed to mitigate the effects of his blindness, and thus the agency's specific obligation or competence to provide such placement was not established. Consequently, both the primary request for annulment and the ancillary request for costs against the State were dismissed, as was the agency's cross-request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Incarcerated Blind Individual Denied Obligation to Place in Care Facility: The court rejected the claim for annulment, reasoning that while the expert report confirmed the individual's severely impaired autonomy due to blindness, this condition did not legally mandate placement in a care facility, only that assistance was needed to mitigate the effects of his blindness, and thus the agency's specific obligation or competence to provide such placement was not established. Consequently, both the primary request for annulment and the ancillary request for costs against the State were dismissed, as was the agency's cross-request for costs.

Mots-clés

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régime de la détention impact visuel centre de réadaptation détenu incapacité de discernement perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, forming the main order of the decision.

Article L 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to reject the request of the regional health agency concerning legal costs.

Article 2

This article rejects the conclusions of the regional health agency regarding costs based on Article L 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020, M. C B, représenté par Me Noël, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite opposée par l'agence régionale de santé Normandie à son recours préalable du 6 avril 2020 ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'agence régionale de santé devait assurer la continuité des soins à son égard en organisant son accueil dans une structure adaptée à son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, l'agence régionale de santé de Normandie, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme infondée et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune décision de rejet de sa demande n'étant intervenue au jour de l'enregistrement de sa requête le 9 juin 2020, celle-ci est irrecevable ;

- l'absence d'orientation du requérant vers une structure d'hébergement spécialisée n'est entachée d'aucune illégalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique,

- les observations de Me Noël, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B a été condamné par la cour d'assises du Calvados le 19 janvier 2016 à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle et quatre ans de suivi socio-judiciaire pour des faits de viol avec circonstances aggravantes en récidive, agression sexuelle sur mineur de quinze ans en récidive et agression sexuelle sur mineur de quinze ans en réunion en récidive. Il a été écroué à compter du 11 mai 2012, et, au cours de son incarcération, il a progressivement perdu la vue jusqu'à une cécité totale. Sa date de libération prévisionnelle étant fixée au 28 octobre 2026, son état de santé a conduit son conseil à solliciter l'agence régionale de santé le 4 mars 2020, par un courrier parvenu le 6 avril 2020, aux fins de l'orienter vers une structure adaptée afin qu'il puisse bénéficier de la continuité des soins adaptés à sa situation.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Le requérant a fondé la demande adressée à l'agence régionale de santé sur l'obligation de continuité des soins dont il l'estime chargée en ce qui le concerne, en se fondant, d'une part, sur l'article L. 6112-1 du code de la santé publique qui n'était d'ailleurs plus en vigueur selon ces termes à la date de sa démarche et du rejet implicite contesté, et, d'autre part, sur l'article L. 6112-3 du même code, ainsi que sur une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 13 juin 2007.

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des conclusions de l'expert qui s'est prononcé le 30 juin 2017, mentionnées dans le jugement d'ajournement du tribunal de l'application des peines d'Evreux en date du 8 octobre 2019 et dont se prévaut le requérant, que l'état de santé de M. B " apparaît durablement incompatible avec un maintien en détention du fait des contraintes liées à la perte d'autonomie pour les déplacements, nécessitant un accompagnement par un tiers et une aide-ménagère pour pallier aux contraintes domestiques de la vie quotidienne ". Néanmoins, cet état de santé, qui, contrairement à la jurisprudence dont se prévaut le requérant, n'est constitutif d'aucune situation d'urgence, n'implique par ailleurs nullement de placement dans une structure assurant des soins, mais seulement, ainsi que l'expert précité l'affirme, une aide susceptible de limiter ou neutraliser les effets de sa cécité. Dès lors que la réalité de l'obligation relative à la continuité des soins dont devrait bénéficier le requérant n'est pas établie, pas plus que l'existence d'une compétence spécifique de l'agence régionale de santé en la matière, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite contestée doivent être rejetées. Par ailleurs, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions du requérant aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de l'agence régionale de santé présentées sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : Les conclusions de l'agence régionale de santé de Normandie présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées.

Copie en sera adressée, pour information, à l'agence régionale de santé de Normandie.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Gaillard, présidente,

M. Cyrille Leduc, premier conseiller,

M. Colin Bouvet, premier conseiller.

Assistés de M. Henry Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé

C. A

La présidente,

signé

A. GAILLARD

Le greffier,

Signé

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes