Legislator Jurisprudence & Législation
2001940 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality (Swimming Pool and Shed Authorization)

Numéro de cause 2001940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought the annulment of a municipal authorization granted for the construction of a swimming pool and a garden shed, arguing, among other things, that the project was not justified by a prior municipal deliberation and that new constructions could not be established near an existing irregular principal building, and be located outside the buildable zone. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, despite being an immediate neighbor, failed to sufficiently demonstrate how the specific modifications (an uncovered pool and a shed) would directly affect the use or enjoyment of its property, concluding that the alleged impact, particularly concerning views, was linked to pre-existing conditions of the adjacent property and not the newly authorized works.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-5 du code de l'urbanisme, article L. 611-1-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Property Owner v. Municipality (Swimming Pool and Shed Authorization): The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, despite being an immediate neighbor, failed to sufficiently demonstrate how the specific modifications (an uncovered pool and a shed) would directly affect the use or enjoyment of its property, concluding that the alleged impact, particularly concerning views, was linked to pre-existing conditions of the adjacent property and not the newly authorized works.

Mots-clés

Généré par l'IA
propriété immobilière violation du permis de construire usage antérieur restriction à la propriété terrain communal responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court used this article to formally reject the appeal filed by SCI Stansfield.

Article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme

This provision was extensively analyzed in the reasoning to determine the applicant's standing to sue, which led to the rejection of the request in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to reject the requests made by the municipality and SCI Lou-Bochu du lac concerning legal costs.

Article 2

The court used this article to formally reject the cost claims made by the municipality and SCI Lou-Bochu du lac under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2020 et le 1er septembre 2022, la SCI Stansfield, représentée par Me Merotto, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 accordant une autorisation de travaux avec prescriptions ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chevenoz une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Lou Bouchu du lac une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié d'une délibération préalable du conseil municipal en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ;

- la piscine et l'abri de jardin sont implantés en dehors de la zone constructible fixée par la carte communale ;

- il n'est pas possible de réaliser à proximité d'une construction principale irrégulière de nouvelles constructions dont une piscine qui n'est pas une annexe.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 21 septembre 2022, la commune de Chevenoz, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requérante n'a pas d'intérêt pour agir dès lors qu'aucune vue n'existe entre le terrain d'assiette de la piscine et la maison ;

- le moyen tiré de l'impossibilité de réaliser à proximité d'une construction principale irrégulière de nouvelles constructions dont une piscine qui n'est pas une annexe est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2020, le préfet de la Haute-Savoie indique que l'arrêté a été pris au nom de la commune et qu'il n'est dès lors pas compétent.

Par un mémoire enregistré le 6 avril 2020, la SCI Lou-Bochu du lac, représentée par Me Levanti, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requérante n'a pas d'intérêt à agir au regard de l'article L. 611-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme B ;

-les conclusions de Mme A ;

-et les observations de Me Tourt, substituant Me Merotto, représentant la SCI Stansfield, de Me Djeffal, représentant la commune de Chevenoz et de Me Levanti, représentant la SCI Lou-Bochu du lac.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 janvier 2020, la SCI Lou-Bochu du lac a déposé une déclaration préalable de travaux pour la création d'une piscine de 32 m2, la construction d'un abri de jardin de 16 m2 et la pose de panneaux photovoltaïques sur un tènement situé au lieudit " Le Crêt de la Joux ". Par une décision du 4 février 2020, le maire de Chevenoz ne s'est pas opposé aux travaux. La SCI Stansfield demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il en va de même lorsque le requérant a contesté le permis initial, mais que son recours contentieux a été rejeté. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. En l'espèce, la requérante est voisine immédiate du terrain d'assiette du projet et se prévaut de nuisances dès lors que la piscine " va multiplier, lors des activités de loisir, les vues sur sa propriété ". Le projet litigieux consiste notamment en la construction d'une piscine découverte et d'un abri de jardin. Il ressort du plan de masse joint à la déclaration préalable de travaux et des photographies versées aux débats, que la piscine de 4m*8m sera implantée dans la continuité de la terrasse existante située devant la maison d'habitation. Cette piscine ne sera pas visible depuis le terrain de la requérante située en contrebas et ne sera pas située en limite de propriété. S'agissant de l'abri de jardin de 16 m2, il sera situé à une dizaine de mètres environ de la maison existante à l'opposé du terrain d'assiette de la SCI Stansfield. Ce projet ne crée pas en lui-même les vues alléguées par la requérante, qui sont préexistantes, et liées à la construction de la maison et à l'aménagement du terrain initial. Dans ces circonstances, la SCI Stansfield ne peut être regardée comme justifiant suffisamment de son intérêt à agir et la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence d'intérêt à contester la légalité de l'autorisation de travaux délivrée doit être accueillie.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI Stansfield tendant à l'annulation de la déclaration préalable du 4 février 2020 doivent être rejetées, comme irrecevables.

Sur les frais de justice :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les sommes demandées par chacune des parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Stansfield est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chevenoz et par la SCI Lou-Bochu du lac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Stansfield, à la commune de Chevenoz et à la SCI Lou-Bochu du lac.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Barriol, première conseillère,

Mme Beauverger, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

La rapporteure,

E. B

La présidente,

D. JOURDAN La greffière,

C. JASSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2001940