Physician v. Ministry of the Interior: Salary Adjustment Based on Subsequent Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA contract physician employed by the Ministry of the Interior sought the annulment of the implicit rejection of his request to rectify his gross salary, claiming entitlement to an increased rate based on a 2018 agreement concerning minimum guaranteed annual remuneration for occupational health services, modulated by a coefficient corresponding to his seniority under a 2013 ministerial decree. The court rejected the claim, reasoning that the physician's remuneration was fixed at the time his current contract was signed in 2016, subsequent to the effective date of the cited 2018 agreement, rendering the agreement inapplicable to his current contractual terms, and furthermore, his seniority at the time of signing his last contract did not qualify him for the specific seniority coefficient he claimed under the 2013 decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Physician v. Ministry of the Interior: Salary Adjustment Based on Subsequent Agreement: The court rejected the claim, reasoning that the physician's remuneration was fixed at the time his current contract was signed in 2016, subsequent to the effective date of the cited 2018 agreement, rendering the agreement inapplicable to his current contractual terms, and furthermore, his seniority at the time of signing his last contract did not qualify him for the specific seniority coefficient he claimed under the 2013 decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order of the court, dismissing the request of M. B.
This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs presented by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Poli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande préalable du 28 mai 2019, réceptionnée le 6 juin 2019, tendant à la rectification de sa base de traitement brut, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la rectification de la base de son traitement brut à compter de la demande préalable, pour la fixer à la somme mensuelle brute de 9 085,98 euros à laquelle devront être ajoutés les compléments de rémunération applicables, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'ensemble des régularisations de sa rémunération sur cette même base, pour les mois et années antérieures à la demande préalable et à lui verser les sommes afférentes dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions combinées de l'article 1 de l'arrêté du 4 avril 2013 modifiant l'annexe au règlement intérieur applicable aux agents contractuels du ministère de l'intérieur, fixant les règles applicables aux médecins contractuels de la police nationale et l'article 2 de l'accord du 21 février 2018 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2018 applicable aux services de santé au travail interentreprises.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire, le 25 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 21 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat,
- l'arrêté du 4 avril 2013 modifiant l'annexe au règlement intérieur applicable aux agents contractuels du ministère de l'intérieur, fixant les règles applicables aux médecins contractuels de la police nationale,
- l'accord du 21 février 2018 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2018 applicable aux services de santé au travail interentreprises,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C
- et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est agent contractuel du ministère de l'intérieur et des outre-mer, recruté en qualité de médecin inspecteur régional de la police nationale en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. À la suite de l'augmentation des rémunérations minimales garanties applicables aux services de santé au travail au titre de l'année 2018, M. B a sollicité la rectification du montant de son traitement mensuel brut, par une demande adressée au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire de son conseil, le 28 mai 2019, réceptionnée le 6 juin 2019. À la suite du rejet implicite de sa demande préalable née du silence de l'administration gardé pendant une période de deux mois, l'intéressé a formé un recours gracieux, le 28 septembre 2019, réceptionné le 1er octobre 2019. À défaut d'une réponse expresse du ministre dans un délai de deux mois, une décision confirmative de rejet et née. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 3-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 avril 2013 modifiant l'annexe au règlement intérieur applicable aux agents contractuels du ministère de l'intérieur, fixant les règles applicables aux médecins contractuels de la police nationale : " les montants de la rémunération sont fixés, au moment de la signature du contrat, sur la base de la rémunération minimale mensuelle en vigueur fixée par le centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME) et modulée selon un coefficient qui varie de 1,4 à 1,65 ". Enfin, aux termes de l'article 2 de l'accord du 21 février 2018 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2018 applicable aux services de santé au travail interentreprises : " Conformément à l'article 21 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, après négociation, les rémunérations minimales annuelles garanties sont revalorisées, toutes classes confondues, de 1,2 %, par rapport à celles indiquées dans l'accord du 22 février 2017 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties, à compter du 1er janvier 2018 ".
3. M. B soutient qu'il a le droit à une rémunération mensuelle brute égale à la somme de 5 861,92 euros, correspondant à sa " classe " au sens de l'accord du 21 février 2018 précité, multipliée par un coefficient de 1,55, correspondant à une ancienneté supérieure à sept ans, tel que cela est prévu par l'arrêté du 4 avril 2013 précité. Toutefois, le contrat d'engagement à durée indéterminé au titre duquel M. B exerce actuellement ses fonctions a été signé le 25 octobre 2016. Dès lors que la rémunération des médecins contractuels de la police nationale est fixée au moment de la signature de leur contrat, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 4 avril 2013, le requérant ne peut se prévaloir de l'accord du 21 février 2018, postérieur à la date de signature de son dernier contrat. En outre, M. B, dont le premier contrat d'engagement date du 16 novembre 2010 ne peut se prévaloir de l'application du coefficient multiplicateur de 1,55 prévu par l'arrêté du 4 avril 2013, qui correspond à une ancienneté supérieure à sept ans, dès lors qu'à la date de la signature de son dernier contrat d'engagement, il justifiait d'une ancienneté inférieure à six ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 4 avril 2013 modifiant l'annexe au règlement intérieur applicable aux agents contractuels du ministère de l'intérieur fixant les règles applicables aux médecins contractuels de la police nationale, et des stipulations de l'accord du 21 février 2018 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2018 applicable aux services de santé au travail interentreprises, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que, par le seul moyen qu'il invoque, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. B étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
P. Laloye
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2001940/6-