Property Owners v. Municipality Regarding Construction Halt Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought the annulment of a municipal order issued on November 18, 2019, which halted their construction work, along with the implicit rejection of their subsequent administrative appeal, arguing procedural defects, a lack of reasoned justification, and that the infraction was not legally cognizable under urban planning codes. The court ruled that the mayor's order, being a measure of police restricting liberties that required motivation under administrative law, was illegal because it was issued without affording the owners the mandatory prior opportunity to present their observations, which constituted a deprivation of a legal guarantee, thus leading to the annulment of the work stoppage order and the implicit rejection of the appeal, while rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 480-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Property Owners v. Municipality Regarding Construction Halt Order: The court ruled that the mayor's order, being a measure of police restricting liberties that required motivation under administrative law, was illegal because it was issued without affording the owners the mandatory prior opportunity to present their observations, which constituted a deprivation of a legal guarantee, thus leading to the annulment of the work stoppage order and the implicit rejection of the appeal, while rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling by annulling the contested decision.
This article was cited in the petitioners' request (point 1 in the request summary) but the court explicitly rejected the corresponding claim in Article 2 of the dispositive (Article 8 of the reasoning, corresponding to Article 2 of the dispositive).
This article rejects the remainder of the claims presented by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2020 et 16 avril 2021, M. C A D et Mme B A D, représentés par Me Rabhi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire de Saint-Paul de Vence a ordonné l'interruption des travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section AR n°146, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'intervention de la commune de Saint-Paul de Vence est irrecevable ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le procès-verbal d'infraction est entaché d'irrégularités ;
- les éléments mentionnés dans l'arrêté ne sont pas susceptibles de constituer des infractions au sens des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2020, la commune de Saint-Paul de Vence demande que le tribunal rejette la requête de M. et Mme A D.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soler,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Vezier, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A D sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AR n°146 située sur le territoire de la commune de Saint-Paul de Vence. Par un arrêté du 17 juillet 2017, le maire de Saint-Paul de Vence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux qu'ils ont déposée en vue de rénover un bâtiment sur leur parcelle. Un procès-verbal d'infraction a été dressé par la commune le 9 août 2019. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le maire de Saint-Paul de Vence a ordonné l'interruption des travaux entrepris sur la parcelle en litige. Par un courrier, reçu le 17 janvier 2020 par la commune, M. et Mme A D ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Aucune réponse n'a été apportée à leur demande. Par leur requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2019, ensemble de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur le mémoire produit par la commune de Saint-Paul de Vence :
2. La commune de Saint-Paul de Vence ayant reçu communication de la requête de M. et Mme A D, le mémoire présenté par la commune constitue non une intervention mais des observations en réponse à cette communication.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " () / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable " et aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision par laquelle le maire ordonne l'interruption des travaux au motif qu'ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire ou qu'ils ont été réalisés sans autorisation, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles.
5. Par ailleurs, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant d'ordonner l'interruption des travaux litigieux, le maire de Saint-Paul de Vence aurait invité M. et Mme
De D à présenter leurs observations sur ce point. Si la commune fait valoir en défense que les intéressés ont bénéficié d'un rendez-vous avec la responsable du service urbanisme le 15 novembre 2019, d'une part il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait mentionné lors de ce rendez-vous que le maire envisageait de prendre un arrêté interruptif de travaux, d'autre part, ce rendez-vous ne saurait tenir lieu de la possibilité de présenter des observations écrites prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 3. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable. Dans ces conditions, M. et Mme A D ont été effectivement privés d'une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 18 novembre 2019 du maire de Saint-Paul de Vence doit être annulé, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. et Mme A D. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'est susceptible de fonder l'annulation de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2019 du maire de Saint-Paul de Vence est annulé, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux des requérants.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D, à Mme B A D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Saint-Paul de Vence.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,