Legislator Jurisprudence & Législation
2001928 Généré par l'IA

Prison Disciplinary Segregation Sanction Annulment

Numéro de cause 2001928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection by the interregional prison services director regarding a disciplinary sanction of eleven days in disciplinary segregation imposed by a prison commission, arguing numerous procedural irregularities and factual inaccuracies. The Administrative Tribunal annulled the implicit rejection decision because the Ministry of Justice, having failed to submit a defense memo before the instruction closed, did not establish the material accuracy of the facts underlying the contested decision, rendering the implicit decision illegal, and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prison Disciplinary Segregation Sanction Annulment: The Administrative Tribunal annulled the implicit rejection decision because the Ministry of Justice, having failed to submit a defense memo before the instruction closed, did not establish the material accuracy of the facts underlying the contested decision, rendering the implicit decision illegal, and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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sanction administrative frais administratifs décisions incidentes annulation du congé révocation du sursis aggravation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for the payment of costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial claim for costs, although not explicitly repeated in the final operative articles regarding the main order, it is referenced implicitly by the specific application of Art. 37 in Art. 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, M. B C, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 2 mai 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence du 25 mars 2019 lui ayant infligé une sanction de onze jours de cellule disciplinaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'autorité ayant engagé les poursuites et celle qui a procédé à l'enquête disciplinaire n'étaient pas compétentes ;

- l'administration a refusé de communiquer la sanction disciplinaire et le dossier disciplinaire y compris à son conseil ;

- la composition de la commission de discipline est irrégulière en ce qui concerne la présence des assesseurs requis par l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, l'autorité qui a présidé la commission et le rédacteur du compte-rendu d'incident ;

- l'impartialité de la commission de discipline n'est pas établie ;

- la décision méconnaît les droits de la défense et l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dès lors que les faits reprochés et leur qualification juridique n'ont pas été portés à sa connaissance, qu'il n'a pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience disciplinaire ni conserver de copie de ce dossier, que l'audience disciplinaire n'a pas été reportée, qu'il n'a pu solliciter un autre avocat et être représenté par son conseil ;

- la décision contestée, qui ne comporte pas l'identité de son signataire, est illégale ;

- la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;

- la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023.

Un mémoire en défense a été enregistré le 20 mars 2023, pour le garde des sceaux, ministre de la justice.

M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bardad, première conseillère,

- les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence (Drôme) a infligé à M. C, le 25 mars 2019, une sanction de onze jours de cellule disciplinaire. L'intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, le 2 avril 2019, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C demande l'annulation la décision implicite du 2 mai 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence du 25 mars 2019 lui ayant infligé une sanction de onze jours de cellule disciplinaire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. M. C soutient que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne justifie pas de l'exactitude matérielle des faits sur lesquels la décision contestée est fondée. Par suite, la décision implicite du 2 mai 2019 doit être regardée comme étant entachée d'illégalité et doit être annulée.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 2 mai 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a confirmé la décision du 25 mars 2019 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon du 2 mai 2019 est annulée.

Article 2 : L'État versera à Me Ciaudo une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

M. A, première conseiller,

Mme Bardad, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

La rapporteure,

N. BARDAD

Le président,

V. L'HÔTE La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.