Legislator Jurisprudence & Législation
2001925 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Over Deficient Geotechnical Study Certification

Numéro de cause 2001925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimants sought the annulment of a building permit for an individual house, which the court had previously stayed to allow for regularization due to a deficiency concerning the mandatory certification of a geotechnical study in relation to a risk prevention plan, as required by urban planning regulations. The court reasoned that the subsequently issued amending permit, which included a new architect's certificate explicitly confirming both the project's compliance with the relevant risk prevention plan and the realization and incorporation of the required geotechnical study, successfully rectified the initial defect, leading to the rejection of the claimants' request for annulment of the original permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 600-5-1 du code de justice administrative, article R. 431-16 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 562-2 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Building Permit Over Deficient Geotechnical Study Certification: The court reasoned that the subsequently issued amending permit, which included a new architect's certificate explicitly confirming both the project's compliance with the relevant risk prevention plan and the realization and incorporation of the required geotechnical study, successfully rectified the initial defect, leading to the rejection of the claimants' request for annulment of the original permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité au permis délivré plan de construction retrait de l'autorisation annulation du contrat construction illégale défauts de construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order rejects the main claim of the applicants (M. et Mme B).

Article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme

This provision was the basis for the prior suspension of judgment, and its effect (regularization) determined the outcome of the final decision.

Article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme

The court considered that the regularization addressed the deficiency identified under this article.

Article 2

This order rejects the requests for costs under Article L. 761-1 CJA made by the co-defendants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to rule on the rejection of claims for costs incurred but not recoverable in the litigation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 21 juin 2022, le tribunal a, avant dire droit sur la requête de M. E B et de Mme A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne a délivré à M. C un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, sursis à statuer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice dont cet arrêté est entaché au regard des dispositions du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Chaignet, a notifié au tribunal l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne a délivré à M. C un permis de construire modificatif afin de régulariser le permis de construire précédemment accordé le 18 septembre 2019.

Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, M. H C, représenté par le cabinet HMS avocats, a notifié au tribunal l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne lui a délivré un permis de construire modificatif afin de régulariser le permis de construire précédemment accordé le 18 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F,

- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,

- et les observations de Me Massaguer, représentant M. et Mme B, et J, représentant la commune de Chennevières-sur-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête enregistrée le 28 février 2020, M. et Mme B ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 940 1919 N1009 du 18 septembre 2019 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne a délivré à M. C un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AY n°164 sise 33 rue Mathilde-Lapeyre, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement avant-dire droit du 21 juin 2022, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice dont cet arrêté est entaché tenant en la méconnaissance des dispositions du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. A la suite de ce jugement, le maire de Chennevières-sur-Marne a délivré à M. C, par un arrêté du 12 juillet 2022, un permis de construire modificatif.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation.

3. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ".

4. Par le jugement avant-dire droit du 21 juin 2022, le tribunal a jugé que l'attestation de l'architecte du 4 mars 2019 produite dans la demande de permis de construire initial était insuffisante dès lors que si elle attestait de la prise en compte, au stade de la conception du projet en litige, d'un plan de prévention des risques de mouvements de terrains liés à la présence de cavités souterraines ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles différent de celui applicable, cette attestation ne permettait pas, en revanche, d'apprécier si la réalisation d'une étude géotechnique préalable avait bien été réalisée, ni de ce que les résultats de cette étude avait été prise en compte au stade de cette conception.

5. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que l'architecte du projet en litige a établi une attestation le 8 juin 2022 selon laquelle " la conception du projet respecte les dispositions du plan de prévention des risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols dans le département du Val de Marne, comme énoncé aux termes de l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme " et "[elle] certifie la réalisation d'une étude géotechnique et constate que le projet prend en compte les conditions de celle-ci ". Cette attestation correspond aux exigences fixées par les dispositions précitées du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Par suite, le permis de construire modificatif délivré le 12 juillet 2022 a régularisé le permis de construire initial sur ce point.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire litigieux, régularisés par le permis de construire modificatif du 12 juillet 2022 ni de la décision rejetant leur recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B les sommes demandées par la commune de Chennevières-sur-Marne et par M. C au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chennevières-sur-Marne et de M. et Mme C tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme A B, à la commune de Chennevières-sur-Marne à M. H C et à M. D G.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. L'hirondel, président,

Mme Morisset, conseillère,

M. Cabal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

La rapporteure,

A. F

Le président,

M. ILa greffière,

L. DARNAL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,