Legislator Jurisprudence & Législation
2001924 Généré par l'IA

Agent Pension Recalculation for Post-Retirement Service Periods

Numéro de cause 2001924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An agent sought annulment of his pension award for failing to include service periods from October 14, 2017, to October 13, 2019, which were rendered under successive prolongations of activity granted after he reached the mandatory retirement age. The administrative court found that the initial request for extension was timely made before the age limit, and the subsequent extensions were necessary because the administration granted the initial request only partially, directing the agent to make further requests as permitted by law. The court reasoned that the agent remained in active service until his final retirement date, and the post-age-limit extensions were validly granted in response to his initial comprehensive request, thereby obligating the pension service to recalculate the pension to include these validated service periods.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984; Agent Pension Recalculation for Post-Retirement Service Periods: The administrative court found that the initial request for extension was timely made before the age limit, and the subsequent extensions were necessary because the administration granted the initial request only partially, directing the agent to make further requests as permitted by law. The court reasoned that the agent remained in active service until his final retirement date, and the post-age-limit extensions were validly granted in response to his initial comprehensive request, thereby obligating the pension service to recalculate the pension to include these validated service periods.

Mots-clés

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recalcul de la rente mise à la retraite mandataire rente pour atteinte à l'intégrité revenu acquis sous forme de rente administration de prestation

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly annulled the pension title regarding the non-inclusion of services performed from October 14, 2017, to October 13, 2019.
Article 2
The court ordered the State pension service to reconstitute the pension rights by including the specified activity extension period.
Article 3
This article governs the notification procedure for the judgment.
article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
Although cited throughout the reasoning, this law article is the substantive basis for the claim concerning the validation of activity extension periods, which the court ultimately upheld in its orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the pension title regarding the non-inclusion of services performed from October 14, 2017, to October 13, 2019.

Article 2

The court ordered the State pension service to reconstitute the pension rights by including the specified activity extension period.

Article 3

This article governs the notification procedure for the judgment.

article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984

Although cited throughout the reasoning, this law article is the substantive basis for the claim concerning the validation of activity extension periods, which the court ultimately upheld in its orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2020 et 19 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de pension du 14 octobre 2019 implicitement confirmé sur recours gracieux émis par la direction générale des finances publiques en tant qu'il ne prend pas en compte, pour le calcul de la pension, les services effectués du 14 octobre 2017 au 13 octobre 2019 ;

2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques de prendre en compte ces services et d'en tirer les conséquences sur le calcul du montant de sa pension de retraite à compter du 14 octobre 2019.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- l'obligation de demander une seule prolongation d'activité qui lui est opposée n'est pas imposée par l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et n'est pas mentionnée dans le paragraphe de la circulaire C-L1-06-2 publiée au bulletin officiel n° 472 de janvier-mars 2006 ;

- contrairement à ce que soutient le défendeur et conformément à l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, sa demande initiale, qui portait sur huit trimestres, a été présentée avant son soixante-cinquième anniversaire ;

- d'autres agents du musée du Louvre ayant présenté la même demande que lui ont pu valider jusqu'à dix trimestres d'activité au-delà de la limite d'âge, ce qui constitue une rupture d'égalité de traitement.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2020 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert, magistrate désignée ;

- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, agent technique principal d'accueil, de surveillance et de magasinage, né le 13 décembre 1951, qui a atteint la limite d'âge de son grade, fixée à soixante-cinq ans et quatre mois, le 14 avril 2017, a déposé, le 19 septembre 2016, une demande de prolongation d'activité sur le fondement de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984. Par une décision du 21 novembre 2016, le chef du bureau des pensions du ministère de la culture a fait droit à cette demande dans la limite de deux trimestres en précisant que, conformément à cet article, il pourra présenter, six mois avant l'échéance de la prolongation accordée, une nouvelle demande de prolongation d'activité dans la limite des trimestres restants. Ayant usé de cette faculté, M. A a bénéficié au total de cinq autorisations de prolongation d'activité de deux trimestres chacune puis a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 octobre 2019. Pour le calcul de ses droits à pension le service des retraites de l'Etat a refusé de prendre en compte les huit derniers trimestres effectués dans le cadre de la prolongation d'activité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler le titre de pension du 14 octobre 2019 implicitement confirmé sur recours gracieux émis par la direction générale des finances publiques en tant qu'il ne prend pas en compte, pour le calcul de la pension, les services ainsi effectués du 14 octobre 2017 au 13 octobre 2019.

2. Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 alors en vigueur : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. /La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. /Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ". Il ressort de ces dispositions que la possibilité de prolongation d'activité qu'elles prévoient, sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique du fonctionnaire, ne peut être accordée qu'à la suite d'une demande expresse de l'agent pour une durée précise dans la limite de dix trimestres, présentée avant la survenance de la limite d'âge qui lui est applicable.

3. A supposer même qu'une décision de l'administration relative à la situation d'un agent public soit irrégulière, il incombe au service des retraites de l'Etat d'en tirer les conséquences légales sur les droits à pension de l'intéressé tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou qu'elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables lui permettant d'obtenir une pension à taux plein.

4. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'action et des comptes publics que, pour refuser la prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite de la période de prolongation d'activité professionnelle effectuée par M. A du 14 octobre 2017 au 13 octobre 2019, le service des retraites de l'Etat s'est fondé sur le fait qu'ayant été pris après la survenance de la limite d'âge le 14 avril 2017, les quatre arrêtés du ministre de la culture du 21 novembre 2017 et des 16 mars, 16 mai et 27 novembre 2018 autorisant le requérant à prolonger son activité professionnelle sont nuls et non avenus du fait de la rupture de plein droit du lien de l'agent avec le service et qu'elles n'ont pu prolonger légalement la période de prolongation d'activité fixée à deux trimestres par la décision du ministre de la culture du 21 novembre 2016 et un arrêté de la même autorité du 24 février 2017.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a régulièrement présenté une demande de prolongation d'activité avant d'avoir atteint la limite d'âge et que ce n'est qu'en raison du refus du ministre de la culture d'y faire droit dans son intégralité dans sa décision du 21 novembre 2016 qu'il a dû, conformément aux indications qui lui ont été données dans cette décision, présenter ultérieurement et à quatre reprises de nouvelles demandes portant chacune sur deux trimestres. En outre, la survenance de la limite d'âge n'a pu avoir pour effet d'entraîner de plein droit la rupture du lien avec le service, M.

A étant constamment resté en position d'activité jusqu'au 14 octobre 2019, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et l'ayant donc été lorsqu'il a réitéré, à quatre reprises, ses demandes de reconduction de la prolongation d'activité de deux trimestres initialement accordée. Il suit de là que les quatre décisions de prolongation de deux trimestres de la prolongation d'activité initialement accordée, prises alors que le requérant avait atteint la limite d'âge, ne sont pas, pour ce motif, nulles et non avenues et qu'ayant été prises au surplus en réponse à une demande globale présentée avant cette limite, conformément au texte applicable, elles ont légalement prolongé son activité professionnelle, les autres conditions de prolongation d'activité prévues par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 étant par ailleurs remplies.

M. A est dès lors fondé à demander l'annulation du titre de pension du 14 octobre 2019 implicitement confirmé sur recours gracieux en tant qu'il ne prend pas en compte, pour le calcul de la pension, les services effectués du 14 octobre 2017 au 13 octobre 2019.

5. Eu égard au motif d'annulation retenue, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le service des pensions de l'Etat reconstitue le droit à pension de M. A en prenant en compte la période de prolongation d'activité allant du 14 octobre 2017 au 13 octobre 2019. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette reconstitution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

DECIDE :

Article 1er : Le titre de pension du 14 octobre 2019 implicitement confirmé sur recours gracieux est annulé en tant qu'il ne prend pas en compte, pour le calcul de la pension de M. A, les services effectués du 14 octobre 2017 au 13 octobre 2019.

Article 2 : Il est enjoint au service des pensions de l'Etat de reconstituer le droit à pension de M. A en prenant en compte la période de prolongation d'activité allant du 14 octobre 2017 au 13 octobre 2019.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre chargé des comptes publics.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de la culture.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

La magistrate désignée,

S. AUBERT

La greffière

D. DECOCK

La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.