Legislator Jurisprudence & Législation
2001920 Généré par l'IA

Departmental Council v. Claimant (Overpayment Recovery)

Numéro de cause 2001920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant challenged a decision by the departmental council to seek recovery of an overpayment of the active solidarity income benefit totaling €1,255.66 for the period from March 1 to July 31, 2018, asserting she had always correctly submitted her quarterly resource declarations in good faith. The court rejected the claim, reasoning that the evidence established the claimant failed to declare professional income received between September 2017 and July 2018 in her mandatory quarterly filings, thus justifying the benefit authority's recalculation and resulting debt recovery pursuant to articles L. 262-3 and R. 262-6 of the Social Action and Families Code, which require all household resources to be reported.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 262-6 du même code, Article L. 262-3 du même code; Departmental Council v. Claimant (Overpayment Recovery): The court rejected the claim, reasoning that the evidence established the claimant failed to declare professional income received between September 2017 and July 2018 in her mandatory quarterly filings, thus justifying the benefit authority's recalculation and resulting debt recovery pursuant to articles L. 262-3 and R. 262-6 of the Social Action and Families Code, which require all household resources to be reported.

Mots-clés

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recouvrement de créances production de créance perception indue d'indemnités de chômage déclaration des revenus prestation familiale prestation obligatoire

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
Article R. 262-6 du même code
This provision was cited in the reasoning which established the basis for the reclaimed overpayment, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 or 2).
Article L. 262-3 du même code
This provision was cited in the reasoning which established the basis for the reclaimed overpayment, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 or 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 262-6 du même code

This provision was cited in the reasoning which established the basis for the reclaimed overpayment, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 or 2).

Article L. 262-3 du même code

This provision was cited in the reasoning which established the basis for the reclaimed overpayment, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 or 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 13 octobre 2020, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 255,66 euros, pour la période allant du 1er mars 2018 au 31 juillet 2018.

Elle soutient qu'elle a toujours correctement effectué ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu'elle a mis les déclarations dans la boite aux lettres et qu'elle est de bonne foi.

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2021, le président du conseil départemental du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article

R. 411-1 du code justice administrative et en l'absence de recours administratif préalable ;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- et les observations de M. C, représentant le département du Calvados.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B a perçu le revenu de solidarité active. La caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié, le 24 septembre 2020, un indu d'un montant de 1 255,66 euros pour la période allant du 1er mars 2018 au 31 juillet 2018. Mme B, qui conteste le bien-fondé de cet indu, doit être regardée comme dirigeant son recours contre cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas déclaré, dans les déclarations trimestrielles de ressources qu'elle a transmises à la caisse d'allocations familiales, les ressources provenant de son activité professionnelle sur la période allant de septembre 2017 à juillet 2018. C'est dès lors à bon droit que la caisse d'allocations familiales a réintégré les ressources en cause pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active en application des dispositions des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions,

Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département du Calvados, que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département du Calvados.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La magistrate désignée,

SIGNÉ

A. A

La greffière,

SIGNÉ

A. GODEY

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière,

A. Godey