Withdrawal of Family Reunification Annulment Request and Ancillary Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested the annulment of the implicit rejection of his family reunification application for his spouse and minor daughter, also seeking an order for the issuance of residency permits and payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, citing violations of various legal and human rights provisions regarding the denial despite meeting housing and resource conditions. However, the court noted that the applicant subsequently filed a motion on December 7, 2022, explicitly withdrawing his primary request to annul the administrative decision, leading the Tribunal to formally accept the withdrawal of the main claim and consequently reject the remaining ancillary claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Family Reunification Annulment Request and Ancillary Claims: 761-1 of the Administrative Justice Code, citing violations of various legal and human rights provisions regarding the denial despite meeting housing and resource conditions. However, the court noted that the applicant subsequently filed a motion on December 7, 2022, explicitly withdrawing his primary request to annul the administrative decision, leading the Tribunal to formally accept the withdrawal of the main claim and consequently reject the remaining ancillary claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request to record the withdrawal of the appeal.
The court rejected the remaining conclusions of the application, consistent with the withdrawal.
The court decided not to apply the provision regarding costs in the specific circumstances of the case.
This article concerning costs was explicitly addressed and ruled upon in the dispositive (by choosing not to apply it).
This procedural article was cited as the basis for dispensing with the public rapporteur's conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2020, M. A C, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse D, épouse C, et de leur fille mineure, B C ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à Mme D, épouse C, et un document de circulation pour étranger à Line C, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions de logement et de ressources pour pouvoir bénéficier du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant s'est vu remettre une carte de résidence le 3 avril 2019 valable jusqu'au 24 avril 2028.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, le requérant déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duroux, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 22 février 1977, a sollicité, par courrier du 25 septembre 2019, reçu le 30 septembre 2019, le regroupement familial pour son épouse Mme D, épouse C, et leur fille mineure, B C. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de six mois par l'autorité administrative conformément aux dispositions des articles L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de regroupement familial.
Sur le désistement du requérant :
2. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chaumont, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier