Legislator Jurisprudence & Législation
2001903 Généré par l'IA

Dog Euthanasia Annulment Due to Procedural Irregularity and Error of Law

Numéro de cause 2001903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision that ordered the euthanasia of her American Staffordshire Terrier and denied her the possibility of obtaining a possession permit, based on arguments that the decision was issued following an irregular procedure that lacked prior contradictory proceedings, that the required behavioral assessment classified the dog as low-risk, and that the age of the dog was incorrectly cited as a legal ground for refusing the permit. The court annulled the decision, finding the procedure irregular due to the absence of a prerequisite contradictory process or demonstrable urgency, and citing two distinct errors of law: the municipality was only empowered to require regularization of the missing permit, not immediately order euthanasia, and the specified ground for refusing the permit (the dog being over one year old) was not provided for in the relevant rural code provisions. Consequently, the court ordered the mayor to re-examine the individual's situation regarding the dog's possession within two months and awarded the litigant's counsel legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-10 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Dog Euthanasia Annulment Due to Procedural Irregularity and Error of Law: The court annulled the decision, finding the procedure irregular due to the absence of a prerequisite contradictory process or demonstrable urgency, and citing two distinct errors of law: the municipality was only empowered to require regularization of the missing permit, not immediately order euthanasia, and the specified ground for refusing the permit (the dog being over one year old) was not provided for in the relevant rural code provisions. Consequently, the court ordered the mayor to re-examine the individual's situation regarding the dog's possession within two months and awarded the litigant's counsel legal fees.

Mots-clés

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procédure en annulation questions procédurales euthanasie doute sur le caractère infractionnel retrait de l'autorisation impôt sur les chiens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the lawyer.

Article L. 911-2 du code des relations entre le public et l'administration

The basis for granting the injunction in Article 2, as discussed in consideration 11.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request for costs (though not explicitly in the final cost order, Article 3 references L. 761-1 implicitly via citing Article 37 and the general context of legal fees when legal aid is involved).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2020, Mme B A, représentée par Me Aït Taleb, demande au tribunal :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 2020 par laquelle le maire d'Elbeuf l'a, d'une part, mise en demeure de se rapprocher d'un vétérinaire afin de faire procéder à l'euthanasie de son chien de race American Staffordshire Terrier et, d'autre part, informée de ce qu'elle ne pouvait solliciter la délivrance d'un permis de détention ;

2) d'enjoindre au maire d'Elbeuf de procéder au réexamen de sa demande de permis de détention dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

3) de mettre à la charge de la commune d'Elbeuf le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le maire d'avoir préalablement recueilli ses observations ;

- l'évaluation comportementale a permis le classement du chien en risque faible, de sorte que la mesure de police n'est pas justifiée ;

- en estimant qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un permis de détention au seul motif que son chien était âgé de plus d'un an, le maire a commis une erreur de droit.

La requête a été communiquée à la commune d'Elbeuf qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'ordonnance n°2020-306 modifiée ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, qui réside sur le territoire de la commune d'Elbeuf, s'est vue notifier un courrier du 1er avril 2020 du maire de cette commune qui, d'une part, l'a mise en demeure de se rapprocher d'un vétérinaire afin de faire procéder à l'euthanasie de son chien de race American Staffordshire Terrier et, d'autre part, l'a informée de ce qu'elle ne pouvait solliciter la délivrance d'un permis de détention. Mme A en demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime : " Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories 1° Première catégorie : les chiens d'attaque ; 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense ". Le I de l'article L. 211-13-1 du même code fait obligation au propriétaire d'un chien mentionné à l'article précédent d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

3. En outre, l'article L. 211-14 du même code prévoit que " I.-() la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside () / II.-La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production : 1° De pièces justifiant : a) De l'identification du chien () b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; c) () d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien () d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ; e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 / 2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1. / Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret. / Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention ". Le IV du même article prévoit qu'en cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus et qu'en l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui qualifie le chien appartenant à Mme A de chien de première catégorie, a à la fois pour objet de l'informer qu'en tout état de cause, aucun permis de détention prévu par les dispositions précitées de l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ne peut lui être délivré et, d'autre part, de lui enjoindre en conséquence de faire procéder sans délai à l'euthanasie de cet animal.

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 121-1 du même code prévoit que " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ", dont l'application ne peut être écartée que dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 121-2 du même code, notamment " 1° En cas d'urgence () ".

6. La décision attaquée, qui n'a pas été prise sur demande de Mme A et qui constitue une mesure de police, devait être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de toute situation d'urgence qui ressortirait des pièces du dossier ou qui serait exposée par la commune d'Elbeuf, qui n'a pas produit de mémoire en défense, elle devait également être précédée d'une procédure contradictoire. Faute d'avoir procédé à celle-ci avant l'édiction de la décision attaquée, le maire d'Elbeuf a ainsi pris sa décision au terme d'une procédure irrégulière, qui a privé Mme A d'une garantie.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le chien appartenant à Mme A a fait l'objet le 28 mars 2020 de l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime, laquelle a conclu, d'une part, que le chien de Mme A relevait bien de la première catégorie et, d'autre part, que le risque était faible (niveau 1 sur 4). La vétérinaire ayant examiné l'animal a recommandé le suivi par Mme A d'un stage de connaissance du chien mais expressément écarté la nécessité de toute mesure préventive.

8. D'une part, le maire d'Elbeuf qui avait constaté que Mme A n'était pas titulaire du permis prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime, ne tenait des dispositions du IV du même article que le pouvoir d'inviter Mme A à régulariser sa situation en présentant une demande de permis, et ce n'est qu'en l'absence de régularisation que le maire pouvait ordonner le placement de l'animal ou son euthanasie. La décision attaquée est ainsi entachée d'une première erreur de droit.

9. D'autre part, le maire a indiqué à Mme A qu'elle ne pourrait se voir délivrer un permis de détention au motif que son chien était âgé de plus d'un an. Ce motif ne figure pas parmi ceux figurant au II de l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime, dont le maire a ainsi fait une inexacte application, entachant sa décision d'une seconde erreur de droit.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la la décision du 1er avril 2020 par laquelle le maire d'Elbeuf l'a, d'une part, mise en demeure de se rapprocher d'un vétérinaire afin de faire procéder à l'euthanasie de son chien de race American Staffordshire Terrier et, d'autre part, l'a informée de ce qu'elle ne pouvait en aucun cas solliciter la délivrance d'un permis de détention.

Sur les autres conclusions :

11. Le présent jugement implique nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-2 du code des relations entre le public et l'administration, que le maire d'Elbeuf procède, non pas comme Mme A le demande, au réexamen d'une demande de permis qu'elle n'a pas présentée mais de sa situation relative à la détention du chien Boyka. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, assortie d'un délai d'exécution de deux mois, sans qu'il apparaisse nécessaire de l'assortir de l'astreinte sollicitée.

12. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve Me Aït Taleb, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune d'Elbeuf le versement à Me Aït Taleb de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er: La décision du 1er avril 2020 par laquelle le maire d'Elbeuf a, d'une part, mis en demeure Mme A de se rapprocher d'un vétérinaire afin de faire procéder à l'euthanasie de son chien de race American Staffordshire Terrier et, d'autre part, l'a informée de ce qu'elle ne pouvait solliciter la délivrance d'un permis de détention est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au maire d'Elbeuf de procéder au réexamen de la situation de Mme A relative à la détention du chien dénommé " Boyka " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune d'Elbeuf versera à Me Aït Taleb une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aït Taleb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Aït Taleb et à la commune d'Elbeuf.

En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,

Assistés de Mme Hussein, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

Robin Mulot

La présidente,

signé

Anne Gaillard

La greffière,

signé

Amélie Hussein

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

POUR EXPEDITION

CONFORME

La Greffière

C. PINHEIRO RODRIGUES

N°2001903

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