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2001899 Généré par l'IA

Taxpayers' Claim for Deductions on Unrented Professional Premises Rejected

Numéro de cause 2001899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers sought the discharge of supplementary income tax assessments for 2016 and 2017, claiming they could deduct expenses related to a professional premises owned by an associated real estate company, even though the property generated no income, citing poor local rental market conditions. The court rejected the claim because, under tax law, deductions for property charges are disallowed if the owner reserves enjoyment of the property, and the taxpayers failed to provide proof of the diligence they undertook to rent out the vacant property during the assessment years, as a subsequent rental mandate did not establish prior efforts.

Regeste Legislator

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article 14 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayers' Claim for Deductions on Unrented Professional Premises Rejected: The court rejected the claim because, under tax law, deductions for property charges are disallowed if the owner reserves enjoyment of the property, and the taxpayers failed to provide proof of the diligence they undertook to rent out the vacant property during the assessment years, as a subsequent rental mandate did not establish prior efforts.

Mots-clés

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taxations fiscales déduction des frais professionnels bien immobilier loué impôt réel impôt foncier procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicants' claim (the main ground for the final order).

Article 2

This article mandates notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet et 25 novembre 2020 et 13 juillet 2022, M. A et Mme D C, doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.

Ils soutiennent que :

- ils étaient en droit de déduire les charges afférentes au local détenu par la société civile immobilière, dont M. C détient les parts, situé 15 boulevard Roosevelt à Saint-Quentin alors même que ce bien ne génère pas de revenu ;

- ils ont vainement tenté de louer le bien dans un contexte local peu propice aux locations professionnelles en dehors de la zone franche urbaine située à proximité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2020 et 21 janvier 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par eux au titre des années 2016 et 2017, l'administration a adressé à M. et Mme C, le 10 mai 2019, une proposition de rectification les informant, selon la procédure contradictoire, de son intention de procéder à la réintégration dans leurs revenus fonciers des charges correspondant à des dépenses exposées à raison d'un local professionnel dont la société civile immobilière du " 15 bld Roosevelt ", dont M. C est l'associé unique, est propriétaire, situé 15 boulevard Roosevelt à Saint-Quentin. Par la présente requête, M. et Mme C demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017.

2. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines () ". Aux termes du II de l'article 15 de ce code : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu () ". L'article 28 du même code prévoit que " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " dont la liste est fixée à l'article 31.

3. Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. Il appartient dès lors au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un logement resté vacant, de se prévaloir de ce qu'il a entendu le louer et non s'en réserver la jouissance, d'apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour la location de ce logement.

4. En l'espèce, si les requérants se prévalent du contexte local du marché locatif des locaux professionnels de Saint-Quentin, ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe des diligences accomplies par eux ou la SCI du " 15 bld Roosevelt " afin de louer ce bien au cours des années 2016 et 2017. A cet égard, la seule production d'un mandat tendant à la mise en location du bien litigieux conclu le 26 juin 2019 postérieurement aux opérations de contrôle ne saurait établir, en tout état de cause, de telles diligences au titre de la période concernée, sans que les requérants puissent se borner à faire valoir que la présence à proximité immédiate d'une zone franche urbaine justifie l'absence de location du bien litigieux.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme D C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

A-L B

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.