Legislator Jurisprudence & Législation
2001885 Généré par l'IA

Landowner v. Municipality on Zoning Classification Error

Numéro de cause 2001885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a local urban planning document that classified several of his land parcels as a natural zone, arguing this classification was factually erroneous and an obvious error of assessment as the parcels were urbanized and served by networks, lacked particular ecological or aesthetic value, and the municipality offered no defense against these claims. The administrative court found that in the absence of any contradictory evidence from the municipality regarding the zoning rationale, the applicant successfully demonstrated that the classification of the specific parcels as a natural zone constituted a manifest error of appreciation, leading the court to annul the relevant parts of the urban planning document and enjoin the municipality to re-examine the classification of those parcels.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 151-5 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2, Article 3; Landowner v. Municipality on Zoning Classification Error: The administrative court found that in the absence of any contradictory evidence from the municipality regarding the zoning rationale, the applicant successfully demonstrated that the classification of the specific parcels as a natural zone constituted a manifest error of appreciation, leading the court to annul the relevant parts of the urban planning document and enjoin the municipality to re-examine the classification of those parcels.

Mots-clés

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classement en zone urbanisme violation des règles d'affectation erreur administrative modification du plan d'affectation terrain communal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 151-5 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
Article 1er
This article contains the operative order to annul the municipal deliberation regarding the classification of specific parcels as a natural zone, based on the findings of manifest error in appreciation.
Article 2
This article contains the operative order enjoining the municipality to re-examine the classification of the parcels, following the annulment in Article 1.
Article 3
This article dictates the procedural step of notifying the parties of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order to annul the municipal deliberation regarding the classification of specific parcels as a natural zone, based on the findings of manifest error in appreciation.

Article 2

This article contains the operative order enjoining the municipality to re-examine the classification of the parcels, following the annulment in Article 1.

Article 3

This article dictates the procedural step of notifying the parties of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2020, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération en date du 14 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sospel a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 14 janvier 2020 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Sospel de réexaminer le classement des parcelles cadastrées section C nos 2200, 2201, 2202 et 2203.

Le requérant soutient que le classement des parcelles cadastrées section C nos 2200, 2201, 2202 et 2203 est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation et qu'un tel classement ne correspond pas aux objectifs définis par le projet d'aménagement et de développement durables.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2020 et 28 janvier 2021, la commune de Sospel, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin, s'en remet, dans le dernier état de ses écritures, à la sagesse du tribunal et conclut au rejet des conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 :

- le rapport de Mme Le Guennec ;

- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Bessis-Osty, substituant Me Jacquemin, représentant la commune de Sospel.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 14 novembre 2019, le conseil municipal de la commune de Sospel a approuvé son plan local d'urbanisme. Par un courrier en date du 11 janvier 2020, reçu le 14 janvier 2020 par la commune de Sospel, M. et Mme B ont formé un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 14 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sospel a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 janvier 2020.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-24 dudit code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une zone naturelle, dite " zone N ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison notamment de son caractère naturel.

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. En l'espèce, les parcelles cadastrées section C nos 2200, 2201, 2202 et 2203 appartenant à M. et Mme B ont été classées en zone naturelle. M. B soutient, sans être contredit, que le site, les milieux et espaces naturels environnants ne présentent pas une qualité particulière, que ces parcelles n'ont aucun intérêt écologique, esthétique ou historique et qu'elles ne constituent pas un espace naturel identifié dans le rapport de présentation comme étant à protéger. De plus, le requérant fait également valoir, sans être contredit, que le terrain d'assiette s'insère dans un secteur urbanisé et qu'il est desservi par les réseaux. Il produit, à ce titre, l'avis favorable donné par le commissaire enquêteur à sa demande de voir les parcelles cadastrées section C nos 2201, 2202 et 2203 classées en zone UC au motif que ces parcelles " contigües de la zone UC, constituent un hameau ". En défense, la commune de Sospel, qui s'en remet à la sagesse du tribunal, ne produit aucun élément relatif aux caractéristiques de la parcelle et au parti pris d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme pour la détermination du classement de ladite parcelle. Dans ces conditions, en l'absence de toutes écritures en défense, le requérant est fondé à soutenir que le classement des parcelles cadastrées section C nos 2200, 2201, 2202 et 2203 en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, et notamment du motif d'annulation retenu, que M. B n'est fondé à demander l'annulation de la délibération en date du 14 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sospel a approuvé son plan local d'urbanisme qu'en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées section C nos 2200, 2201, 2202 et 2203 en zone naturelle, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 14 janvier 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. L'annulation partielle, par la présente décision, de la délibération en date du 14 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sospel a approuvé son plan local d'urbanisme, implique seulement, au regard du motif d'annulation retenu par la présente décision, qu'il lui soit enjoint de réexaminer le classement des parcelles cadastrées section C nos 2200, 2201, 2202 et 2203.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération en date du 14 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sospel a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées section C nos 2200, 2201, 2202 et 2203 en zone naturelle, et la décision par laquelle le maire de Sospel a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 14 janvier 2020 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sospel de réexaminer le classement des parcelles cadastrées section C nos 2200, 2201, 2202 et 2203.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Sospel.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

Mme Le Guennec, conseillère,

M. Combot, conseiller,

Assistés de Mme Albu, greffière.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

signé

B. Le Guennec

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Albu

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,