Prefectural Decision on Non-Domestic Bird Breeding Certificate Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision that granted a certificate of capacity for breeding non-domestic birds for only two bird families (fringillidae and emberizidae) out of those requested, imposing a two-year probationary period due to insufficient knowledge regarding CITES formalities. The court upheld the decision, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the required professional experience for the excluded families, that the alleged procedural errors regarding the commission's minutes were unsubstantiated and irrelevant to the final decision's grounds, that the prior administrative circular cited by the petitioner was not opposable, and that the requirement to specify species in the initial written application was valid, thus rejecting all grounds for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 413-4 du code de l'environnement, article R. 413-5 du code de l'environnement, article L. 413-2 du code de l'environnement, Article 1er, Article R. 413-5 dudit code, Article R. 413-7 de ce code; Prefectural Decision on Non-Domestic Bird Breeding Certificate Upheld: The court upheld the decision, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the required professional experience for the excluded families, that the alleged procedural errors regarding the commission's minutes were unsubstantiated and irrelevant to the final decision's grounds, that the prior administrative circular cited by the petitioner was not opposable, and that the requirement to specify species in the initial written application was valid, thus rejecting all grounds for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request made by M. E.
This article was cited in the reasoning section (paragraph 2) as the general requirement for holding a capacity certificate, which underpins the administration's decision to limit the certificate.
This article was cited in the reasoning section (paragraph 2) regarding the documentation required for the capacity certificate application, justifying why the initial application was limited.
This article was cited in the reasoning section (paragraph 2) regarding the authority issuing the capacity certificate, which is relevant to the administrative decision being reviewed.
This article was cited in the reasoning section (paragraph 2) regarding the content of the capacity certificate, which determined the scope of the certificate granted.
This article was cited in the reasoning section (paragraph 3) concerning the derogation for experience requirements based on prior professional practice, which was examined in relation to the appellant's claim.
This regulation was cited in the introductory list of applicable texts and discussed in the reasoning (paragraph 4 and 10) regarding CITES formalities relevant to the certificate's limitation.
This decree was cited in the introductory list of applicable texts and discussed in the reasoning (paragraph 3 and 9) regarding experience requirements for the certificate.
This decree was cited in the introductory list of applicable texts and discussed in the reasoning (paragraph 10) regarding CITES formalities relevant to the certificate's limitation.
This code was cited in the introductory list of applicable texts and is the source of the substantive law justifying the administrative decision reviewed.
This code was cited in the introductory list of applicable texts as the basis for the court's jurisdiction and procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2020 et le 7 juin 2021, M. B E, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 avril 2020 par laquelle la préfète des Landes lui a délivré un certificat de capacité pour l'entretien et l'élevage d'espèces d'oiseaux non domestiques mentionnées en annexe de cette décision, pour une période probatoire de deux ans, ne comprenant que certaines des familles d'oiseaux contenues dans sa demande.
Il soutient que :
- le procès-verbal de la séance du 12 février 2020 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, réunie dans sa formation spécialisée " faune sauvage captive ", est entaché d'erreurs de fait ;
- la décision attaquée méconnaît la circulaire du 3 septembre 1999, laquelle est opposable à l'administration, dès lors que la préfecture aurait dû accepter d'instruire l'ensemble de sa demande ;
- elle méconnaît l'article R. 413-4 du code de l'environnement dès lors que ce texte n'impose pas qu'une liste d'espèces soit jointe à la demande de certificat de capacité, qu'ainsi, la préfète aurait dû examiner la demande de modification qu'il a formulé oralement devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, s'agissant des espèces concernées par le certificat de capacité sollicité ;
- elle est fondée sur un premier motif illégal dès lors qu'il justifie d'une expérience de plus de 30 ans en matière d'élevage d'agrément, qu'il remplit les conditions de formation requises et qu'aucune question permettant d'évaluer ses connaissances sur les espèces concernées ne lui a été posée ; en outre, les paridae, les panuridae et les prunellidae sont de taille comparable à la famille des emberezidae, avec des besoins, notamment alimentaires, très semblables ;
- elle est fondée sur un second motif illégal dès lors que les questions qui lui ont été posées par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites présentaient un caractère inopportun ; cette commission ne lui a posé aucune question permettant d'évaluer ses connaissances sur les espèces concernées, en méconnaissance de la circulaire DNP/CFF n° 2008-2 du 11 avril 2008 relative au certificat de capacité pour l'élevage d'animaux d'espèces non domestiques autres que celles de gibier dont la chasse est autorisée ;
- la décision attaquée constitue une restriction à la liberté de circulation dès lors que, contrairement à ce que soutient la préfète, des stocks captifs, notamment d'accenteur mouchet, existent dans certains Etats européens ; en outre, la délivrance du certificat de capacité n'a aucune conséquence sur la conservation des espèces concernées dès lors que les oiseaux sont de provenance légale et ne sont pas prélevés dans la nature ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2021 et le 27 juillet 2021, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle précise que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques ;
- l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mai 2019, M. E a déposé une demande de certificat de capacité et une demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement, dans la commune de Grenade-sur-l'Adour, pour l'élevage à titre non professionnel d'espèces oiseaux non domestiques, faisant partie des familles suivantes : fringillidae, panuridae, passeridae, emberezidae, calcariidae, paridae et prunellidae. Par un courrier du 18 juin 2019, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) des Landes a informé M. E de la recevabilité de sa demande de certificat de capacité pour les seules familles d'oiseaux fringillidae et emberizidae, et de son irrecevabilité pour les autres familles demandées. Le 12 février 2020, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation spécialisée " faune sauvage captive ", a rendu un avis favorable à la demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement, pour un effectif limité à 50 spécimens, ainsi qu'à la demande de certificat de capacité, pour les seules familles fringillidae et emberizidae et pour une durée limitée à deux ans. Par deux arrêtés du 10 avril 2020, la préfète des Landes a, d'une part, autorisé M. E à ouvrir un établissement pour l'élevage d'un effectif limité à 50 spécimens, d'autre part, lui a délivré un certificat de capacité pour l'entretien et l'élevage d'espèces d'oiseaux non domestiques mentionnées en annexe de cette décision, faisant partie des seules familles fringillidae et emberizidae, pour une période probatoire de deux ans. Le recours gracieux formé contre la décision relative au certificat de capacité a été rejeté, le 27 juillet 2020. Par la présente requête, M. E demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 avril 2020 lui délivrant un certificat de capacité en ce qu'elle ne fait pas entièrement droit à sa demande.
2. Aux termes du I de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : " Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques () doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux ". Aux termes de l'article R. 413-4 du même code : " I.- Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande () / III.- La demande doit être accompagnée : / 1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ; / 2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille. / () ". Aux termes de l'article R. 413-5 dudit code : " Le certificat de capacité est délivré par le préfet. / Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 413-4 ". Aux termes de l'article R. 413-7 de ce code : " Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. () / Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé. / () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel susvisé du 12 décembre 2000 : " Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, à l'appui de leur demande de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques au sein des établissements (), les requérants doivent justifier d'une durée minimale d'expérience fixée, en fonction des titres ou diplômes dont ils sont titulaires, à l'annexe I du présent arrêté. / Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d'un ou plusieurs établissements, ayant le même type d'activité que celui faisant l'objet de la demande, tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté. / Au sein de ces établissements, l'expérience doit avoir été acquise dans l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande. / () ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins trois ans en matière () d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour l'activité d'élevage s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er ou, si la demande est sollicitée pour l'élevage à caractère non professionnel uniquement, s'ils ont suivi une formation répondant aux conditions décrites à l'annexe II du présent arrêté. / () ".
4. Le certificat de capacité pour l'entretien et l'élevage d'animaux vivants d'espèces non domestiques en litige ne fait pas droit à une partie de la demande présentée par M. E aux motifs qu'il ne dispose de l'expérience réglementaire requise que pour les familles fringillidae et emberizidae et que, par ailleurs, ses connaissances concernant les " formalités CITES " (commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) à accomplir pour la détention des espèces, reprises par l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996, sont apparues insuffisantes.
5. En premier lieu, si le procès-verbal de la séance du 12 février 2020 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation spécialisée " faune sauvage captive ", mentionne, d'une part, que Mme D, vétérinaire et inspectrice de l'environnement, représentant la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) des Landes, a constaté que les installations du requérant, tournées vers l'élevage et la reproduction, ne sont pas adaptées pour des espèces sauvages et, d'autre part, que M. E a déclaré détenir de nombreuses espèces d'oiseaux non domestiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mentions seraient entachées d'inexactitude matérielle des faits. A cet égard, M. E ne peut utilement souligner que des espèces, à savoir les paridés (mésanges) et les panuridés (accenteur mouchet et panure à moustache), seraient citées à tort dans ce procès-verbal, qui a pour objet de retranscrire les observations orales du requérant lors de la séance de la commission, et que cette mention suggèrerait qu'il détiendrait certains spécimens sans en avoir fait préalablement la demande, dès lors que cette circonstance ne vient au soutient d'aucun des motifs fondant la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la circulaire du 3 septembre 1999 relative à l'arrêté du 30 juin 1999, fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques, qui interprète un arrêté du 30 juin 1999, abrogé par l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé, n'est pas opposable à l'administration.
7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il lui revenait, en application des dispositions précitées des articles L. 413-2 et R. 413-4 du code de l'environnement, d'indiquer dans sa demande écrite les espèces ou groupes d'espèces sollicités. En tout état de cause, si M. E soutient avoir demandé oralement devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lors de sa séance du 12 février 2020, la modification de sa demande de certificat de capacité en vue d'y ajouter les turdidae (merles et grives) et les moineaux, il ne ressort d'aucune pièce, et notamment pas du procès-verbal de la séance de la commission, qu'il aurait formulé une demande en ce sens. Dès lors, c'est à bon droit que la préfète a regardé M. E comme n'ayant formulé sa demande que pour les espèces oiseaux non domestiques faisant partie des familles fringillidae, panuridae, passeridae, emberezidae, calcariidae, paridae et prunellidae.
8. Par ailleurs, pour contester le premier motif fondant la décision en litige, M. E soutient qu'il justifie d'une expérience bien supérieure à la durée de trois ans d'élevage d'agrément pour les espèces ou groupes d'espèces d'oiseaux non domestiques faisant l'objet de la demande de certificat de capacité et qu'il doit ainsi bénéficier de la dérogation prévue à l'article 4 précité de l'arrêté du 12 décembre 2000. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande déposé par M. E, que l'intéressé justifie d'une telle expérience pour certaines espèces ou groupes d'espèces des familles fringillidae et emberizidae, quand bien même il a réalisé deux stages de formation théorique d'un total de 28 heures et trois stages de formation pratique d'un total de 80 heures, le requérant ne justifie pas d'une telle expérience pour les autres espèces ou groupes d'espèces faisant l'objet de la demande.
9. Dans ces conditions, et à supposer même que certaines espèces faisant l'objet de la demande du requérant auraient des caractéristiques et des besoins proches des espèces de la famille emberizidae et qu'en outre, les espèces demandées ne seraient pas dépourvues de stocks captifs, permettant ainsi à l'intéressé d'en faire légalement l'acquisition, la préfète des Landes n'a pas méconnu, eu égard à la demande dont elle était saisie, les dispositions du code de l'environnement précitées ni celles de l'arrêté du 12 décembre 2000 en délivrant le certificat de capacité sollicité pour les seules familles fringillidae et emberizidae.
10. En quatrième lieu, la préfète des Landes a limité la durée du certificat de capacité à deux ans, à titre probatoire, au motif que, lors de son audition par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les connaissances de M. E étaient apparues insuffisantes s'agissant des formalités à accomplir pour la détention des espèces, dites " formalités CITES ", exigées par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 et par l'arrêté ministériel susvisé du 8 octobre 2018. Si M. E fait valoir qu'il n'est pas concerné par ces formalités dès lors qu'une seule espèce visée par sa demande, le tarin rouge du Venezuela, est inscrite en annexe de ce règlement, et que le seul spécimen qu'il détient est né et a été élevé en captivité, de sorte qu'il serait dispensé du certificat intracommunautaire (CIC), il a cependant déclaré avoir pour projet d'acquérir de nouveaux spécimens d'oiseaux. De plus, la préfète fait valoir en défense que le statut de conservation CITES des espèces animales évolue chaque année et que le classement des espèces dans les annexes du règlement peut changer, impliquant un changement des formalités de détention. Dans ces conditions, M. E ne conteste pas utilement que cette réglementation doit être connue et pouvait s'appliquer à l'activité d'élevage pour laquelle sa demande a été présentée. Par suite, la préfète des Landes n'a pas méconnu les dispositions du code de l'environnement précitées en décidant de limiter à deux ans la durée du certificat de capacité sollicité.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constitue une restriction à la liberté de circulation doit être écarté dès lors qu'il appartient à la préfète d'appliquer la règlementation relative à la détention d'animaux d'espèces non domestiques.
12. En sixième et dernier lieu, quand bien même la liste des espèces que M. E est autorisé à élever est plus restreinte que celle qu'il avait déposée dans sa demande, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé connaissait toutes les particularités des autres familles d'espèces, la préfète n'a nullement entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie pour information en sera adressée à la préfète des Landes.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. ALa présidente,
S. PERDU
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,