Legislator Jurisprudence & Législation
2001873 Généré par l'IA

Officer v. State Regarding Timely Withdrawal of Debt Reduction

Numéro de cause 2001873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former officer sought the annulment of an enforcement order for €28,136, arguing that the administration could not legally withdraw a prior decision from December 2014 which had reduced the amount owed for training costs to €25,493, because this reduction constituted an explicit decision creating rights that could only be withdrawn within four months, pursuant to administrative law principles. The court ruled in favor of the petitioner, concluding that the enforcement order of August 11, 2016, which reinstated the original, higher debt amount, was an untimely withdrawal of the beneficial 2014 reduction, leading to the annulment of the 2016 order and the discharge of the debt, and ordered the State to pay the petitioner's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Officer v. State Regarding Timely Withdrawal of Debt Reduction: The court ruled in favor of the petitioner, concluding that the enforcement order of August 11, 2016, which reinstated the original, higher debt amount, was an untimely withdrawal of the beneficial 2014 reduction, leading to the annulment of the 2016 order and the discharge of the debt, and ordered the State to pay the petitioner's legal costs.

Mots-clés

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retrait de la réquisition de poursuite décision d'exécution commandement de payer préposé aux poursuites réduction des frais judiciaires frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision appears to be the substantive ground used to annul the executive title, as the court found the administration exceeded the four-month limit for withdrawing a favorable decision (paragraph 3), which is the core of the applicant's first argument.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay costs to M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 avril 2020 et 26 mars 2021, M. B C, représenté par Me Le Prado, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 28 136 euros émis le 11 août 2016 à son encontre ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 136 euros dont le recouvrement est poursuivi par le titre litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration ne pouvait légalement lui retirer le bénéfice du titre de réduction émis le 11 août 2014, qui avait pour objet de réduire le montant des frais dont le remboursement lui était demandé à la somme de 25 493 euros, au-delà du délai de quatre mois à compter de son édiction ; la décision attaquée est, dès lors, intervenue en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret du 12 septembre 2008 ne peut régir sa situation dès lors qu'il prévoit qu'il n'entrera en vigueur que le 1er août 2009 alors qu'il a signé son contrat d'engagement en qualité d'élève officier le 3 septembre 2008 ; les dispositions applicables à sa situation sont celles fixées par le décret n° 78-721 du 28 juin 1978, visé dans son engagement de servir ;

- il déplore l'attitude déloyale de l'administration qui a soutenu tout au long de la précédente procédure que seules les dispositions du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 étaient applicables à sa situation et soutient maintenant exactement le contraire au mépris du principe de l'estoppel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Lors de son admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, le 1er septembre 2008, M. C s'est engagé à servir l'État en qualité d'officier de carrière pour une période au moins égale à six ans à compter de sa nomination au premier grade d'officier. Le 1er août 2010, l'intéressé a été nommé dans le corps des officiers de carrière de l'armée de terre, au grade de sous-lieutenant. Sa démission a été acceptée par l'autorité compétente par un arrêté du 20 avril 2012, qui a également prononcé sa radiation des cadres le 1er mai 2012. Un titre de perception d'un montant de 53 629 euros a été émis à son encontre le 4 juin 2014, en remboursement des frais de sa formation. Par un titre exécutoire du 2 décembre 2014, le montant du titre litigieux a été réduit à 25 493 euros à la suite de la révision des droits de l'intéressé. Le titre exécutoire indique en outre que M. C restait redevable de la somme de 25 493 euros. La requête, présentée par l'intéressé contre la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable du 11 mai 2015 tendant à l'annulation du titre de perception de 25 493 euros émis le 4 juin 2014, a été rejetée pour tardiveté par jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 février 2019. La demande de remise gracieuse, présentée par M. C le 22 avril 2019, a été rejetée par courrier du 18 septembre 2019, par lequel l'intéressé a également été informé de l'existence d'un nouveau titre exécutoire émis à son encontre le 11 août 2016 d'un montant de 28 136 euros. Le 24 octobre 2019, M. C a, d'une part, formé un recours administratif préalable devant le comptable public contre ce nouveau titre exécutoire et, d'autre part, sollicité sa communication. Le 23 janvier 2020, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs en vue d'obtenir communication du titre de perception émis à son encontre le 11 août 2016. M. C demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 136 euros dont le recouvrement est poursuivi par le titre litigieux.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

2. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage.

3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire du 2 décembre 2014, en ce qu'il prononce la réduction du trop versé dû par M. C d'un montant de 28 136 euros et donc l'annulation de cette somme, lui a accordé un avantage financier. Il constituait donc sur ce point une décision explicite créatrice de droits, qui ne pouvait être retirée que dans le délai de quatre mois suivant son édiction. Or, cette décision n'a été retirée que le 11 août 2016 par l'émission à l'encontre de M. C d'un nouveau titre exécutoire d'un montant de 28 136 euros. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler le titre exécutoire émis le 11 août 2016 à l'encontre de M. C et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 136 euros.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le titre exécutoire émis le 11 août 2016 pour le recouvrement de la somme de 28 136 euros est annulé et il est accordé à M. C la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Article 2 : L'État versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Albouy, premier conseiller,

Mme Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

La rapporteure,

signé

L. ALe président,

signé

F. Etienvre

La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.