Legislator Jurisprudence & Législation
2001864 Généré par l'IA

Annulment of Repayment Order and Seizures Based on Defective Justification and Prescription Period

Numéro de cause 2001864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially upheld a claim seeking the annulment of an executive order demanding repayment of €8,749.44 and subsequent administrative seizures issued against a former municipal employee. The court dismissed the requests concerning the seizures as falling under the exclusive jurisdiction of the execution judge, but it ruled that the executive order itself must be annulled because the municipality failed to include the required specific details or supporting documents justifying the claimed overpayment, rendering the debtor unable to understand the basis of the debt. Furthermore, the court found that the municipality's claim for repayment of duplicate payments from 2016 and 2017 was entirely time-barred by the two-year prescription period applicable to undue payments of remuneration, as the municipality failed to prove the former employee's deliberate fault or fraud that would trigger the five-year general prescription period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 2224 du code civil, Article 24 du décret du 7 novembre 2012, article 37-1 de la loi du 12 avril 2000; Annulment of Repayment Order and Seizures Based on Defective Justification and Prescription Period: The court dismissed the requests concerning the seizures as falling under the exclusive jurisdiction of the execution judge, but it ruled that the executive order itself must be annulled because the municipality failed to include the required specific details or supporting documents justifying the claimed overpayment, rendering the debtor unable to understand the basis of the debt. Furthermore, the court found that the municipality's claim for repayment of duplicate payments from 2016 and 2017 was entirely time-barred by the two-year prescription period applicable to undue payments of remuneration, as the municipality failed to prove the former employee's deliberate fault or fraud that would trigger the five-year general prescription period.

Mots-clés

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paiement de la dette autorisation d'exécution prescription annulation du contrat fraude dans la saisie escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 24 du décret du 7 novembre 2012

The enforcement title was annulled because it failed to specify the liquidation basis, violating this article.

article 37-1 de la loi du 12 avril 2000

The court implicitly applied this article regarding the two-year limitation period for recovery of undue payments, finding that the debt was entirely prescribed under this rule.

article 2224 du code civil

The court referenced this article as the general civil law prescription rule applicable when the special rule of Art. 37-1 did not apply (though it ultimately applied the latter).

article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales

This article was cited to establish the legal framework for contesting local authority recovery deeds, which informed the jurisdictional finding.

article L. 281 du livre des procédures fiscales

This article was cited to determine that the administrative judge is incompetent to rule on the merits of the saisies (seizures).

article R. 611-7 du code de justice administrative

Cited to justify informing the parties that the decision might be based on the issue of administrative court jurisdiction concerning recovery enforcement.

article R. 613-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for setting the deadline for closing the instruction phase.

Article 1er

This article rejects the claimant's requests concerning the administrative seizure orders due to the administrative court's lack of jurisdiction.

Article 2

This article orders the annulment of the enforcement title issued against the claimant.

Article 3

This article discharges the claimant from the obligation to pay the demanded sum as a consequence of the title's annulment.

Article 4

This article rejects the municipality's request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the costs claimed by the defending party (the municipality).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 6 août 2020, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire du 22 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Forcalqueiret lui réclame la somme de 8 749,44 euros ;

2°) d'annuler les deux saisies administratives à tiers détenteur du 17 juin 2020.

Elle soutient que :

- l'avis de sommes à payer a été envoyé à la mauvaise adresse ;

- les sommes réclamées ne sont pas justifiées ; il lui est impossible de connaitre ce que l'administration lui demande de rembourser ;

- les sommes réclamées concernant les années 2016 et 2017 sont prescrites.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, la commune de Forcalqueiret, représentée par Me Reghin, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au

30 septembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 30 mars 2023, et en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office de l'incompétence du juge administratif pour connaître du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, s'agissant de conclusions à fin d'annulation des deux saisies administratives à tiers détenteur, seules les conclusions relatives au bien-fondé des créances relevant de la compétence du juge administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 :

- le rapport de Mme Faucher,

- les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,

- les observations de Me Rota représentant la commune de Forcalqueiret.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, rédactrice principale de première classe, a quitté ses fonctions de directrice générale des services de la commune de Forcalqueiret le 1er mai 2019. Par un titre exécutoire émis le 22 janvier 2020 à son encontre, la commune de Forcalqueiret lui réclame la somme de 8 749,44 euros. Deux avis de saisies administratives à tiers détenteur lui ont été adressés le 17 juin 2020. Par la présente requête, elle demande l'annulation de ce titre exécutoire et des deux avis de saisies administratives à tiers détenteur.

Sur les conclusions à fin d'annulation des deux avis de saisie administrative à tiers détenteur :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B demande au tribunal d'annuler deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 17 juin 2020. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire :

En ce qui concerne la régularité du titre :

6. En premier lieu, si Mme B soutient que l'avis de sommes à payer a été envoyé à la mauvaise adresse, ce moyen est inopérant et cette erreur est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire en litige.

7. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, "() Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.

8. En l'espèce, le titre exécutoire ne comporte en lui-même aucun indication (indication)précise quant aux bases de la liquidation et se contente de mentionner le montant global de la créance de 8 749,44 euros et la mention " trop perçu ". Si la commune fait valoir en défense que " ce titre était accompagné de tous les éléments comptables permettant au débiteur de connaitre précisément les bases de la liquidation " et ajoute qu'elle a " expressément mentionné, dans le bordereau de titre qu'il s'agissait de l'IEMP perçue à tort, pour les années 2016 et 2017 ", il ne résulte pas de l'instruction que ce document était annexé au titre de recette ni même adressé à la requérante. Ainsi, les bases de la liquidation n'ont pas été communiquées à Mme B qui était dans l'incapacité de comprendre les motifs de ce trop-perçu. Dès lors, le titre exécutoire du 22 janvier 2020 méconnaît les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012.

En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :

9. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version applicable au litige : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. () ". D'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

10. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par cet article sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil.

11. En l'espèce, la commune de Forcalqueiret a émis à l'encontre de Mme B un titre de perception au regard de l'indemnité d'emploi des missions en préfecture et de la prime de fin d'année perçues en doublon au titre des mois de mai, juin et novembre 2016 et des mois de juin et novembre 2017. Si la requérante invoque la prescription biennale prévue par les dispositions précitées de l'article 37-1 alinéa 1, la commune fait valoir en défense que la faute de Mme B, qui lui a indûment permis de percevoir des indemnités, doit faire obstacle à l'application de cette prescription. La commune soutient ainsi que Mme B ne lui a pas fait part d'une information qu'elle détenait en sa qualité de directrice générale des services en charge de la répartition des primes et indemnités à tous les agents et qu'il ne s'agit pas d'une erreur de l'administration dans le versement des primes, mais d'une faute de la requérante. Cependant, la commune se contente de formuler cette allégation à l'encontre de la requérante sans établir la volonté délibérée de celle-ci de s'attribuer irrégulièrement des primes, ni même prouver que Mme B établissait elle-même la paie des agents de la commune et ainsi démontrer qu'elle était en mesure de falsifier sa rémunération pour s'attribuer irrégulièrement des primes supplémentaires. Dans ces conditions, en l'absence de caractère frauduleux du versement litigieux, Mme B est fondée à se prévaloir de la prescription biennale. La prescription biennale débute le 1er du mois qui suit le versement litigieux. Il résulte de l'instruction que la première prime indue invoquée par la commune a été versée en mai 2016 et la dernière en novembre 2017. Compte tenu de ces dates, la prescription biennale était acquise au 1er janvier 2020. Par suite, le 22 janvier 2020, date à laquelle la commune a émis le titre de recette, la créance à l'encontre de Mme B était prescrite en totalité.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 22 janvier 2020, ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Sur les frais liés au litige :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des deux saisies administratives à tiers détenteur émises le 17 juin 2020 sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le titre de perception émis à l'encontre de Mme B le 22 janvier 2020 est annulé.

Article 3 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 8 749,44 euros.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Forcalqueiret présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Forcalqueiret.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

Mme Faucher, première conseillère,

M. Quaglierini, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

S. Faucher

Le président,

Signé

J-F. SautonLa greffière,

Signé

B. Ballestracci

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Ou par délégation le greffier,