Legislator Jurisprudence & Législation
2001864 Généré par l'IA

Ministry of Armed Forces Employee v. Decision on Sickness Leave Classification

Numéro de cause 2001864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative employee of the Ministry of Armed Forces sought judicial review to annul a decision that renewed his long-term sickness leave at half-pay for one year and denied his request for long-term disability leave at full-pay, asserting his conditions warranted the latter. The court rejected the claim because the medical records, specifically citing a heart and kidney transplant, showed the applicant's ailments were not among the specific, statutorily enumerated diseases (tuberculosis, mental illness, cancerous disease, poliomyelitis, or severe acquired immunodeficiency) that entitle a civil servant to long-term disability leave under the relevant law, meaning the Minister correctly applied the provisions by denying the more favorable leave status.

Regeste Legislator

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article R.411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Ministry of Armed Forces Employee v. Decision on Sickness Leave Classification: The court rejected the claim because the medical records, specifically citing a heart and kidney transplant, showed the applicant's ailments were not among the specific, statutorily enumerated diseases (tuberculosis, mental illness, cancerous disease, poliomyelitis, or severe acquired immunodeficiency) that entitle a civil servant to long-term disability leave under the relevant law, meaning the Minister correctly applied the provisions by denying the more favorable leave status.

Mots-clés

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maladie psychique ministre des armées réexamen médical congé de maladie positions administratives contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative part of the decision, rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2020, M. A B demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 9 juillet 2020, par lequel le ministre des armées a décidé de renouveler pour une nouvelle durée d'un an du 5 avril 2020 au 4 avril 2021 le congé de longue maladie avec perception d'un demi-traitement et de ne pas lui accorder un congé de longue durée.

Il soutient que l'affection dont il est atteint et ses autres pathologies doivent lui ouvrir droit à un congé de longue durée avec maintien d'un plein traitement.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce que M. B a saisi le tribunal d'une requête qui est dépourvue de moyens en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative et qui comporte des conclusions en injonction à titre principal ;

- les pathologies dont M. B souffre n'ouvrent pas droit au congé de longue durée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né en 1961, est titulaire du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe du ministère des armées. Alors qu'il était en poste au sein du groupement de soutien de la base de défense de Charleville-Mézières (Ardennes), il a été placé en congé de longue maladie à compter du 5 avril 2019 pour une durée de 12 mois. Le 16 février 2020, M. B a sollicité le renouvellement de son congé de maladie et la transformation du congé de longue maladie en congé de longue durée. Par un arrêté du 9 juillet 2020, la ministre des armées après avoir recueilli l'avis du comité médical a renouvelé pour une nouvelle durée d'un an du 5 avril 2020 au 4 avril 2021 la position de congé de longue maladie de l'agent impliquant le versement d'un demi-traitement à ce dernier. Dans la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté et d'ordonner son placement en congé de longue durée.

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vigueur à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des pièces médicales versées au débat par M. B qui font état d'une greffe cardiaque et rénale que l'affection dont est atteint le requérant n'est pas au nombre de celles qui, énumérées au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ouvrent droit à un congé de longue durée. Par suite en lui refusant le bénéfice d'un congé de longue durée, le ministre des armées n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.

4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Alain B et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Castellani, première conseillère,

M. Maleyre, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

signé

A-C. CASTELLANI Le président-rapporteur,

signé

P. C

Le greffier,

signé

A. PICOT

N°2001864