Legislator Jurisprudence & Législation
2001852 Généré par l'IA

Employee Entitlement to Mobility Allowance Based on Ministerial Decree

Numéro de cause 2001852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought to compel payment of a €10,000 temporary mobility allowance following his assignment as an IT project manager starting in October 2018, as provided for by a ministerial decree that listed his specific position as eligible for the benefit over a three-year reference period. The court found that the Ministry of the Armed Forces erred by refusing the allowance; the defense that the position was designated for a role with a slightly different title was rejected because the administrative order listing eligible positions did not contain this distinguishing specification, and the fact that another, later-appointed agent received the allowance did not negate the claimant's statutory right to the payment based on his fulfillment of the explicit criteria.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 3 de l'arrêté du 6 juin 2018, décret du 17 avril 2008, arrêté du 6 juin 2018, code de justice administrative; Employee Entitlement to Mobility Allowance Based on Ministerial Decree: The court found that the Ministry of the Armed Forces erred by refusing the allowance; the defense that the position was designated for a role with a slightly different title was rejected because the administrative order listing eligible positions did not contain this distinguishing specification, and the fact that another, later-appointed agent received the allowance did not negate the claimant's statutory right to the payment based on his fulfillment of the explicit criteria.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit aux prestations prestation temporaire prétention légale arrêté du Conseil d'État indemnité d'expatriation ordre de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3 de l'arrêté du 6 juin 2018
Cited as the legal basis for the amount of the temporary mobility allowance the claimant is entitled to.
décret du 17 avril 2008
Cited in the reasoning leading to the annulment of the implicit refusal to grant the allowance, based on the illegality found in relation to this decree.
arrêté du 6 juin 2018
Cited as the regulation that specifies the posts eligible for the allowance and its amount, the violation of which justified the annulment.
code de justice administrative
Cited among the texts governing the procedure, although no specific procedural article appears in the final orders beyond standard notification.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3 de l'arrêté du 6 juin 2018

Cited as the legal basis for the amount of the temporary mobility allowance the claimant is entitled to.

décret du 17 avril 2008

Cited in the reasoning leading to the annulment of the implicit refusal to grant the allowance, based on the illegality found in relation to this decree.

arrêté du 6 juin 2018

Cited as the regulation that specifies the posts eligible for the allowance and its amount, the violation of which justified the annulment.

code de justice administrative

Cited among the texts governing the procedure, although no specific procedural article appears in the final orders beyond standard notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 14 février 2020, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête présentée par M. A.

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, M. D A demande au tribunal à se voir attribuer l'indemnité temporaire de mobilité à hauteur de 10 000 euros en raison de son affectation sur le poste de chef de projet en systèmes d'information et de communication à compter du 1er octobre 2018.

Il soutient qu'il occupe le poste de chef de projet en systèmes d'information et de communication au sein de la direction locale d'Ile-de-France de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information à Suresnes (8ème régiment de transmissions), qui lui ouvre droit à la perception de cette indemnité en application de l'arrêté du 6 juin 2018, et qu'il a été le premier à obtenir la mutation sur ce poste le 29 juin 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 ;

- l'arrêté du 6 juin 2018 fixant la liste des postes ouvrant droit à l'indemnité temporaire de mobilité au sein du ministère des armées ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 juin 2018, M. A, technicien supérieur d'études et de fabrication du ministère des armées, a été affecté en tant que chef de projet en systèmes d'information et de communication au sein de la direction locale d'Ile-de-France de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information à Suresnes (8ème régiment de transmissions) à compter du 1er octobre 2018. Par un courrier du 25 septembre 2019, resté sans réponse, il a demandé à se voir accorder le bénéfice de l'indemnité temporaire de mobilité prévue par le décret du 17 avril 2008 et fixée à 10 000 euros par l'arrêté du 6 juin 2018. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui en reconnaître le bénéfice à hauteur de 10 000 euros.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les administrations de l'Etat, dans ses établissements publics ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement, une indemnité temporaire de mobilité peut être accordée, dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle ou géographique, aux fonctionnaires () ". L'article 2 de ce décret dispose que : " Le ou les emplois susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une indemnité temporaire de mobilité sont déterminés par arrêté du ministre intéressé. Cet arrêté fixe également la période de référence pour le versement de l'indemnité dans la limite de six années, sans que cette période puisse être inférieure à trois ans. " et son article 3 prévoit que : " Le montant de l'indemnité temporaire de mobilité est modulé à raison des sujétions particulières imposées par l'emploi, dans la limite d'un montant maximal pour la durée de la période de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. / L'indemnité est payée en trois fractions : / - une première, de 40 %, lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouvel emploi ; / - une deuxième, de 20 %, au terme d'une durée égale à la moitié de la période de référence ; / - une troisième, de 40 %, au terme de la période de référence. ".

3. Pour l'application de ces dispositions aux services du ministère des armées, l'arrêté du 6 juin 2018 a prévu que l'emploi de chef de projet en systèmes d'information et de communication au sein de la direction locale d'Ile-de-France de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information à Suresnes (8ème régiment de transmissions), classé au niveau II, bénéficierait d'une indemnité temporaire de mobilité de 10 000 euros affectée d'une période de référence de trois ans. Si le ministre des armées fait valoir en défense que cette indemnité était attachée au poste de " chef de projet en systèmes d'information et de communication loi Hamel ", occupé par un autre agent, cette mention ne figure pas dans l'arrêté mentionné ci-dessus. Par ailleurs, la seule circonstance que cette indemnité ait été allouée à un autre agent, qui au demeurant a été affecté postérieurement à M. A, n'est pas de nature à priver ce dernier du droit qu'il tient du décret du 17 avril 2008 et de l'arrêté du 6 juin 2018. Par suite, en refusant d'accorder à M. A, qui remplit les conditions pour en bénéficier, une indemnité temporaire de mobilité de 10 000 euros, affectée d'une période de référence de trois ans, le ministre des armées a méconnu ces dispositions. Il y a lieu, pour ce motif, d'annuler la décision litigieuse et d'enjoindre au ministre des armées de verser à M. A l'indemnité temporaire de mobilité à laquelle il a droit conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 6 juin 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé à M. A le bénéfice de l'indemnité temporaire de mobilité est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de verser à M. A le montant d'indemnité temporaire de mobilité auquel il a droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient

Mme Van Muylder, présidente,

Mme B et M. C, premiers conseillers,

assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le rapporteur,

signé

G. CLa présidente,

signé

C. Van MuylderLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.