Annulment of Decision Setting Employee's Return-to-Duty Date Due to Improper Fitness Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed a request to annul an administrative decision that set an employee's date for resumption of duties as February 17, 2020, following a period of sick leave and subsequent administrative placement on non-remunerated leave for health reasons. The court reasoned that the employing agency incorrectly assessed the employee's fitness for duty, as medical evidence and a judicial expert report indicated the employee's severe mobility issues required the immediate availability of a home-based or nearby post that the agency had not offered, thus invalidating the decision to resume duties on the specified date. Consequently, the court annulled the decision, ordered the agency to re-examine the employee's situation within two months, and allocated the cost of the judicial expertise to the agency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Decision Setting Employee's Return-to-Duty Date Due to Improper Fitness Assessment: The court reasoned that the employing agency incorrectly assessed the employee's fitness for duty, as medical evidence and a judicial expert report indicated the employee's severe mobility issues required the immediate availability of a home-based or nearby post that the agency had not offered, thus invalidating the decision to resume duties on the specified date. Consequently, the court annulled the decision, ordered the agency to re-examine the employee's situation within two months, and allocated the cost of the judicial expertise to the agency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order that annuls the challenged decision.
This article is the operative order directing the administration to re-examine the situation, based on the annulment.
This article orders the definitive payment of expert costs by the losing party.
This article is the operative order rejecting the remaining claims of the parties.
Cited in the reasoning leading to the decision not to award costs to the applicant under this article.
Cited as the basis for ordering the administration to bear the costs of the expert assessment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2001850 du 19 avril 2022, le tribunal de céans :
1°) sur la requête de Mme D C, enregistrée sous le n° 2001850, tendant à :
A titre principal :
- l'annulation de la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le président de l'agence de services et de paiement a fixé au 17 février 2020 la date de reprise de ses fonctions ;
- l'injonction au président de l'agence de services et de paiement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- ce qu'il soit rappelé à l'agence de services et de paiement que la mise ou la prolongation de la position de disponibilité d'office pour raison de santé n'est pas subordonnée à une demande de l'agent ;
- ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire :
- la désignation d'un expert médical, avec pour mission de prendre connaissance de son entier dossier médical, et de dire si son état de santé lui permettait de reprendre ses fonctions à compter du 17 février 2020 ;
2°) a ordonné une expertise dont l'objet a été précisé à l'article 1er dudit jugement.
Vu le rapport d'expertise du Dr B en date du 2 novembre 2022.
Vu :
- l'ordonnance du 18 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les honoraires et frais de l'expertise réalisée par le Dr B à la somme de 600 euros toutes taxes comprises ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. A,
-et les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 28 janvier 2020 :
1. Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 1°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental du Gard, appelé à se prononcer sur l'aptitude de Mme C à reprendre ses fonctions à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie intervenue le 30 septembre 2019, a estimé que la requérante devait être mise en disponibilité pour raisons de santé du 1er octobre 2019 au 26 janvier 2020, et qu'à l'issue de cette période, elle pourrait reprendre ses fonctions. Cet avis fait suite à l'expertise réalisée par le Dr E à la demande du comité médical, qui mentionne que Mme C souffre d'une asthénie et de lombo-sciatalgies bilatérales avec difficultés à la marche, celle-ci s'effectuant au moyen d'une canne béquille depuis avril 2019. Le Dr E précise que, si l'état de santé de l'intéressée ne lui permet pas de reprendre ses fonctions et justifie la prolongation de sa disponibilité, il existe toutefois un espoir de reprise de fonctions.
3. Toutefois, les certificats médicaux établis par le médecin traitant de Mme C font état de l'impossibilité d'une reprise de l'activité professionnelle. En outre, l'expert judiciaire, le Dr B, précise que, à compter du 12 mars 2019, la seule possibilité de reprise par Mme C de son activité professionnelle ou d'une activité professionnelle quelconque n'aurait pu se faire que sur un poste excluant, eu égard aux problèmes rhumatologiques de l'intéressée, tout déplacement de longue distance, les stations prolongées, ainsi que le port de charges. Cet expert ajoute de surcroît qu'une telle reprise d'activité professionnelle n'aurait pu se dérouler qu'au domicile de l'intéressée ou dans une structure de proximité, que de telles propositions n'auraient pas été faites, et que les difficultés de déambulation de Mme C justifiaient une modification ou un aménagement de son poste. Compte tenu de ce qui précède, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agence de services et de paiement aurait proposé à Mme C de travailler à son domicile ou dans une structure de proximité, c'est à tort que l'agence de services et de paiement a considéré que Mme C était apte à reprendre ses fonctions à compter du 27 janvier 2020 et a fixé sa reprise de fonctions au 17 février 2020. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre la décision attaquée du 28 janvier 2020, que la requérante est fondée à demander l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent jugement implique que l'agence de services et de paiement procède au réexamen de la situation de Mme C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. En revanche, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit rappelé à l'agence de services et de paiement que la mise ou la prolongation de la position de disponibilité d'office pour raison de santé n'est pas subordonnée à une demande de l'agent.
Sur les dépens :
7. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 600 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de l'agence de services et de paiement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l'agence de services et de paiement en date du 28 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'agence de services et de paiement de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme C.
Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 600 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de l'agence de services et de paiement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à l'agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bala, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
J. B. BROSSIER
La greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.