Legislator Jurisprudence & Législation
2001850 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Upheld Due to False Declarations

Numéro de cause 2001850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a discretionary waiver of a debt (€1,790.46) resulting from an overpayment of activity allowance between May 2018 and April 2019, arguing her errors in declaration were unintentional and due to computer illiteracy. The court dismissed the claim for a waiver because the overpayment resulted from the concealment of salary and alimony income, which, despite the petitioner's claims of difficulty with IT tools, constituted false declarations under the relevant code, thereby precluding a waiver or reduction of the debt unless both good faith and precariousness are established. The court also ruled to remove the departmental council from the proceedings, confirming the State's sole jurisdiction over the matter concerning the activity allowance overpayment.

Regeste Legislator

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article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 2 : La requête de Mme D est rejetée; Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Upheld Due to False Declarations: The court dismissed the claim for a waiver because the overpayment resulted from the concealment of salary and alimony income, which, despite the petitioner's claims of difficulty with IT tools, constituted false declarations under the relevant code, thereby precluding a waiver or reduction of the debt unless both good faith and precariousness are established. The court also ruled to remove the departmental council from the proceedings, confirming the State's sole jurisdiction over the matter concerning the activity allowance overpayment.

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu fausse déclaration procédure en annulation opposition au commandement de payer réduction du traitement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause.

The court ordered the Department of Alpes-Maritimes to be dismissed from the proceedings based on jurisdiction grounds.

Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.

The court rejected the applicant's request for total remission of the debt.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article established the cumulative conditions (good faith and precariousness) for granting remission, which the court found were not met by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 12 juin 2020, Mme E D doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 février 2020 de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) lui refusant une remise gracieuse de sa dette de 1 790,46 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période de mai 2018 à avril 2019 ;

2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de cet indu.

Elle soutient que :

-les erreurs dans ses déclarations sont involontaires ;

-elle est incapable de se servir de l'informatique ;

-elle n'a pas cherché à frauder.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'une remise de la dette de Mme D n'est pas justifiée dès lors que l'indu en litige résulte d'une anomalie entre les ressources déclarées par l'intéressée chaque trimestre pour le bénéfice de la prime d'activité et ses ressources annuelles de 2018 dont la requérante est entièrement responsable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, sollicite sa mise hors de cause au profit de l'Etat.

Il fait valoir que l'action diligentée par Mme D ayant pour objet l'annulation d'une décision portant refus de remise de dette d'une prime d'activité, l'Etat est seul compétent pour connaitre du présent litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouget, présidente ;

- et les observations de Mme A B, représentant le département des Alpes-Maritimes.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2020 de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) portant refus de remise gracieuse de sa dette de 1 790,46 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période de mai 2018 à avril 2019. La requérante demande également au tribunal de lui accorder une remise gracieuse totale de cet indu.

Sur la demande de mise hors de cause du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes :

2. Il résulte de l'instruction que le présent litige concerne notamment un indu de revenu de solidarité active dit " activité " ou prime d'activité qui relève de la compétence de l'Etat. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est fondé à demander sa mise hors de cause. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée,

3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L.845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans la dissimulation de ressources provenant des salaires perçus par la requérante et de la pension alimentaire versée à cette dernière. A l'appui de sa requête, Mme D invoque de simples erreurs commises dans ses déclarations résultant d'un défaut de maîtrise de l'outil informatique. Toutefois, elle n'établit ni même allègue avoir fait état auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de ses difficultés en matière informatique ni sollicité un autre mode de déclaration en raison de ces difficultés. Dans ces conditions, ces omissions répétées doivent être regardées comme procédant d'une volonté de dissimulation constituant de fausses déclarations au sens de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale faisant obstacle à ce que soit accordée une réduction ou une remise de dette de l'indu de revenu de solidarité active en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause.

Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes et au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

La présidente

signé

M. CLa greffière

signé

C. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.