Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Credit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit refusal by the Minister of the Interior to credit four points to her driving license following a sensitization course, claiming the points were never actually applied despite documentary evidence suggesting otherwise, including a subsequent administrative decision. The court found that the integral information statement dated July 24, 2020, confirmed the four points from the July 2019 course were effectively credited to the petitioner's license balance, rendering the initial claim for annulment moot, and determined that a subsequent administrative decision on the same day had no bearing on this fact, thus rejecting the request for annulment and the associated claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Credit): The court found that the integral information statement dated July 24, 2020, confirmed the four points from the July 2019 course were effectively credited to the petitioner's license balance, rendering the initial claim for annulment moot, and determined that a subsequent administrative decision on the same day had no bearing on this fact, thus rejecting the request for annulment and the associated claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request to order the State to pay the sum demanded by the applicant under this article in the final order (Article 2 implicitly rejects the 'surplus' which includes the costs claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 9 septembre 2020, Mme C B, représentée par Me Prud'homme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a implicitement refusé l'ajout de quatre points sur son permis de conduire, à la suite d'un stage de sensibilisation effectué les 4 et 5 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est pas l'auteure de l'infraction du 6 décembre 2018 pour laquelle elle s'est vue retirer trois points sur son permis de conduire, points qui ont effectivement été réaffectés à son permis de conduire postérieurement à l'introduction de la requête ;
- si le ministre produit un relevé d'information intégral daté du 24 juillet 2020 sur lequel apparait l'affectation des quatre points issus du stage de sensibilisation suivi en juillet 2019, il a néanmoins, le même jour, édicté une nouvelle décision 48SI qui démontre que ces points n'ont pas réellement été crédités à son solde de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le relevé d'information intégral édité le 24 juillet 2020 établit que l'infraction commise le 6 décembre 2018 a été effacée, que les points obtenus à la suite du stage de sensibilisation effectué ont été crédités sur le capital de points du permis de conduire de la requérante et que la décision 48SI du 18 janvier 2019 a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du relevé d'information intégral produit en défense et établi le 24 juillet 2020 que le permis de conduire de Mme B a effectivement été crédité des quatre points afférents au stage de sensibilisation suivi les 4 et 5 juillet 2019 et qu'à cette date, son solde de points n'était pas nul. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle il a été refusé de créditer ces quatre points au permis de conduire de Mme B, la circonstance que le ministre a, le même jour, pris à son encontre une nouvelle décision 48SI, étant à cet égard, sans incidence.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
M. Borget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
S. ALa présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,