Legislator Jurisprudence & Législation
2001849 Généré par l'IA

Application to Annul Driving License Invalidation Based on Point Deductions

Numéro de cause 2001849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points, challenging the underlying point deduction decisions based on lack of proper notification as required by traffic law. The court ruled that claims against point deductions for which points had been subsequently restored before the request was filed were inadmissible as lacking object. Concerning the remaining deductions, the court held that the failure to prove notification of each individual point withdrawal did not invalidate the procedure if the applicant had paid the associated fines, as payment implies receipt of the contravention notice providing essential preliminary information; furthermore, the court determined that the notification requirements under the law condition the opposability of the withdrawals rather than their legality, meaning the final decision invalidating the license, which implicitly recapitulated all prior deductions, could not be annulled based on these prior notification failures, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Application to Annul Driving License Invalidation Based on Point Deductions: The court ruled that claims against point deductions for which points had been subsequently restored before the request was filed were inadmissible as lacking object. Concerning the remaining deductions, the court held that the failure to prove notification of each individual point withdrawal did not invalidate the procedure if the applicant had paid the associated fines, as payment implies receipt of the contravention notice providing essential preliminary information; furthermore, the court determined that the notification requirements under the law condition the opposability of the withdrawals rather than their legality, meaning the final decision invalidating the license, which implicitly recapitulated all prior deductions, could not be annulled based on these prior notification failures, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire paiement de l'amende contravention à la circulation notification de la décision procédure en annulation calcul du taux d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This is the operative article disposing of the main request, leading to the rejection of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2, this provision was applied to reject the claims for costs filed by the Minister of the Interior.

Article 2

This article explicitly rejects the claims made by the Minister of the Interior based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2020, Mme C A, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 12 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 24 juin 2014 (1 point), 3 juillet 2014 (1 point), 14 septembre 2015 (1 point), 29 décembre 2016 (1 point), 25 mai 2017 (1 point), 16 juin 2017 (1 point), 17 mai 2018 (1 point), 2 juin 2018 (1 point), 8 juin 2018 (1 point), 23 juin 2018 (1 point), 18 août 2018 (1 point), 16 mai 2019 (1 point), 23 avril 2019 (1 point), 10 novembre 2019 (1 point) ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route ;

- les décisions de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 1 000 euros.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives aux différentes infractions relevées les 3 juillet 2014, 14 septembre 2015, 29 décembre 2016, 16 juin 2017 et 18 août 2018, les points correspondants à ces infractions ayant été restitués à Mme A antérieurement à l'introduction de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2022, le rapport de

M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 12 février 2020, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme A pour solde de points nul. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision référencée " 48 SI " ainsi que des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 24 juin 2014 (1 point), 3 juillet 2014 (1 point), 14 septembre 2015 (1 point), 29 décembre 2016 (1 point), 25 mai 2017 (1 point), 16 juin 2017 (1 point), 17 mai 2018 (1 point), 2 juin 2018 (1 point), 8 juin 2018 (1 point), 23 juin 2018 (1 point), 18 août 2018 (1 point), 16 mai 2019 (1 point), 23 avril 2019 (1 point) et 10 novembre 2019 (1 point).

En ce qui concerne la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 3 juillet 2014 (1 point), 14 septembre 2015 (1 point), 29 décembre 2016 (1 point), 16 juin 2017 (1 point) et 18 août 2018 (1 point) :

2. Il résulte du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A du 5 juin 2020 et produit par le ministre de l'intérieur que les points ôtés consécutivement aux infractions commises le 3 juillet 2014 (1 point),

14 septembre 2015 (1 point), 29 décembre 2016 (1 point), 16 juin 2017 (1 point) et

18 août 2018 (1 point) ont été restitués respectivement le 31 janvier 2015, 23 mars 2016,

25 juillet 2017, 31 janvier 2018 et le 10 mars 2019, soit antérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions de retrait de points sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'absence de notification des décisions référencées " 48 " :

3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Dès lors, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de ce que les retraits de points successifs ne lui auraient pas été notifiés.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :

4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

S'agissant des infractions commises les 24 juin 2014, 25 mai 2017, 17 mai 2018, 8 juin 2018, 2 juin 2018, 23 juin 2018 et 10 novembre 2019 :

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de la requérante, que cette dernière a payé les différentes amendes forfaitaires relatives aux infractions du 24 juin 2014, 25 mai 2017, 17 mai 2018, 8 juin 2018, 2 juin 2018 et 23 juin 2018, relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) ". Il découle de cette seule constatation que la requérante a nécessairement reçu l'avis de contravention pour ces différentes infractions. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressée n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant.

La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a retiré à six reprises un point de son permis de conduire à la suite de ces différentes infractions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière.

S'agissant des infractions commises les 16 mai 2019 et 23 avril 2019 :

6. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé intégral d'information et des attestations de paiement établies par le trésorier principal de la Trésorerie du contrôle automatisé que Mme A a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions précitées. Par ailleurs, l'intéressée n'allègue pas avoir reçu des avis d'amende forfaitaire majorée inexacts ou incomplets, ni que ce paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme rapportant la preuve que les informations préalables nécessaires ont été portées à la connaissance de Mme A préalablement au paiement des amendes en cause.

S'agissant de la légalité de la décision référencée " 48 SI " du 12 février 2020 :

7. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits.

8. En l'espèce, Mme A a nécessairement eu connaissance des décisions de retrait de points en litige à la date à laquelle elle a reçu la décision du 12 février 2020, à partir de laquelle les retraits de points lui sont devenus opposables. La circonstance, à la supposer établie, que ces retraits de points ne lui auraient pas été notifiés antérieurement reste par elle-même sans incidence sur la légalité de cette décision.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision " 48SI " du 12 février 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions précitées doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur présentées sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

T. BLa greffière,

Signé

M.-L. DAVERIO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

2001849