Legislator Jurisprudence & Législation
2001846 Généré par l'IA

Association v. Communal Council on Local Urban Plan Validity

Numéro de cause 2001846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought the annulment of a communal local urban plan (PLUi) approved by the community council, alleging numerous procedural errors, including invalid competency transfer, improper convocation of council members, failure to organize an inter-communal conference, lack of notification to associated public bodies, absence of the required debate on sustainable development objectives, and an erroneous classification of specific plots as agricultural land, alongside an alleged legal error and inconsistency in the written regulation regarding unrestricted wind turbine authorization in agricultural zones. The court rejected the annulment claims, finding the competency transfer valid, dismissing most procedural challenges as time-barred (more than six months after the initial prescription decision) or inoperative regarding subsequent deliberations, confirming the debate on general orientations and consultation of associated public bodies took place, affirming that the classification of the disputed parcels as agricultural was not a manifest error of assessment given their rural context, and ruling that the authorization for wind turbines in agricultural zones was sufficiently conditioned by legal requirements ensuring compatibility with agricultural activity and the protection of natural spaces, thus maintaining the validity of the approved PLUi.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 123-6 du code de l'urbanisme, article L. 153-12 du code de l'urbanisme, article L. 153-16 du code de l'urbanisme, article L. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 151-11 du code de l'urbanisme; Association v. Communal Council on Local Urban Plan Validity: The court rejected the annulment claims, finding the competency transfer valid, dismissing most procedural challenges as time-barred (more than six months after the initial prescription decision) or inoperative regarding subsequent deliberations, confirming the debate on general orientations and consultation of associated public bodies took place, affirming that the classification of the disputed parcels as agricultural was not a manifest error of assessment given their rural context, and ruling that the authorization for wind turbines in agricultural zones was sufficiently conditioned by legal requirements ensuring compatibility with agricultural activity and the protection of natural spaces, thus maintaining the validity of the approved PLUi.

Mots-clés

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développement urbain bien-fonds agricole association développement rural créance contestée notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Vent de Folie est rejetée.

This order rejects the main claim for annulment of the PLUi deliberation, implicitly based on the failure of the arguments relying on various articles of the Urbanism Code and the General Code of Local Authorities.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays de Chantonnay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article explicitly cites and rejects the community of communes' request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the defendant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2020, le 27 avril 2023 et le 13 décembre 2023, l'association Vent de Folie, représentée par Me Collet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 11 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Chantonnay a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Chantonnay une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le conseil communautaire n'était pas compétent pour élaborer le plan local d'urbanisme intercommunal, dès lors que la régularité du transfert de compétence à la communauté de communes n'est pas établie, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5211-5 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

- il n'est pas établi que les conseillers communautaires aient été régulièrement convoqués aux séances du conseil communautaire lors desquelles les modalités de collaboration entre la communauté de communes et les communes ont été définies, la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal a été adoptée, les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ont été débattues et les délibérations arrêtant le projet de plan local d'urbanisme intercommunal et approuvant ce dernier ont été adoptées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ;

- il n'est pas établi qu'une conférence intercommunale ait été organisée, ni que la délibération du 16 décembre 2015 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal ait été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

- il n'est pas établi qu'un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables se soit tenu au sein du conseil communautaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme ;

- il n'est pas établi que la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que le dossier le composant, aient été soumis pour avis aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme ;

- le classement des parcelles cadastrées section B n°1584, 1585, 1586, 1587, 1521, 1525, 1833, 1834, 1532, 142, 143, 11, 9 et 10 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le règlement écrit du plan local d'urbanisme intercommunal est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il autorise sans restriction les éoliennes en zone agricole ;

- le règlement écrit du plan local d'urbanisme intercommunal est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables, en ce qu'il autorise sans restriction les éoliennes en zone agricole.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2022 et le 15 novembre 2023, la communauté de communes du Pays de Chantonnay, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Vent de Folie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir eu égard à son objet social ;

- la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas établi que le président de l'association requérante ait qualité pour agir au nom de cette dernière ;

- les moyens soulevés par l'association Vent de Folie et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beyls,

- les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique,

- les observations de Me Le Rouzic, substituant Me Collet, avocat de l'association Vent de Folie et autres ;

- et les observations de Me Tertrais, avocat de la communauté de communes du Pays de Chantonnay.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 16 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Chantonnay a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Par une délibération du 27 mars 2019, le conseil communautaire a arrêté le projet de PLUi, qui a fait l'objet d'une enquête publique du 26 août au 27 septembre 2019. Par une délibération du 11 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Chantonnay a approuvé le PLUi, qui classe notamment les parcelles cadastrées section B n°1584, 1585, 1586, 1587, 1521, 1525, 1833, 1834, 1532, 142, 143, 11, 9 et 10, situées au lieu-dit Le Taupinay sur le territoire de la commune de Chantonnay, en zone agricole. L'association Vent de Folie demande au tribunal d'annuler la délibération du 11 décembre 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence du conseil communautaire pour élaborer le PLUi :

2. Aux termes de l'article L. 153-8 du code général des collectivités territoriales : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. () ". Aux termes de l'article L. 5214-16 du même code : " I. ' La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / 1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; () ". Aux termes du III de l'article L. 5211-5 du même code : " () L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 novembre 2019, le préfet de la Vendée a acté du transfert de compétence en matière de plan local d'urbanisme à la communauté de communes du Pays de Chantonnay. Cet arrêté vise les délibérations des différents conseils municipaux qui sont favorables au transfert de cette compétence à la communauté de communes, dont celle du conseil de la commune de Chantonnay du 23 novembre 2015. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Chantonnay n'était pas compétent pour adopter la délibération attaquée du 11 décembre 2019.

En ce qui concerne la convocation et l'information des conseillers communautaires :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. () ".

5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc () ".

6. Il résulte de ces dispositions combinées que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président de la communauté d'agglomération n'ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

7. D'une part, si l'association requérante se prévaut de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux aux séances du conseil communautaire lors desquelles les modalités de collaboration entre la communauté de communes et les communes ont été définies et les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ont été débattues, l'illégalité des délibérations adoptées lors de ces séances ne peut cependant, eu égard à leur objet et à leur portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLUi.

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ne peut être invoqué par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération, y compris à l'appui d'un recours dirigé directement contre la délibération approuvant ce plan local d'urbanisme.

9. Il ressort des pièces du dossier que la délibération prescrivant l'élaboration d'un PLUi et établissant les modalités de la concertation adoptée le 16 décembre 2015 par le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Chantonnay étaient entrées en vigueur depuis plus de six mois lorsque l'association requérante a invoqué, à l'appui de son recours, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers communautaires à la séance lors de laquelle cette délibération a été approuvée. Par suite, cette branche du moyen est irrecevable et ne peut qu'être écartée.

10. En outre, si l'adoption ou la révision du PLUi doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et que le conseil communautaire doit, avant que ne soit engagée cette concertation, délibérer sur les objectifs poursuivis par la communauté de communes en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme ainsi que sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut cependant, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLUi. Par suite, la branche du moyen dirigée concernant la séance du conseil communautaire lors de laquelle les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ont été débattues doit être écartée comme inopérante.

11. De même, l'illégalité de la délibération du 27 mars 2019 par laquelle le conseil communautaire a arrêté le projet de PLUi ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLUi. Par suite, cette branche du moyen doit également être écartée comme inopérante.

12. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la convocation des conseillers communautaires à la séance du conseil communautaire du 11 décembre 2019, qui leur a été adressée le 3 décembre 2019, soit au moins cinq jours francs auparavant, indique les questions portées à l'ordre du jour et est accompagnée d'une note explicative de synthèse et du projet de la délibération ayant pour objet d'approuver le PLUi. Cette note de synthèse rappelle le contexte dans lequel intervient la délibération et décrit de manière suffisamment précise les objectifs du projet de PLUi, les différentes étapes de la procédure et notamment l'enquête publique, les avis des personnes publiques associées et les conclusions du commissaire enquêteur. Dans ces conditions, les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et informés préalablement à l'adoption de la délibération litigieuse. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.

13. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les conseillers communautaires n'ont pas été régulièrement convoqués aux séances du conseil communautaire doit être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne la procédure d'élaboration du PLUi :

14. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres. () La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil départemental et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, au syndicat d'agglomération nouvelle et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. () ".

15. D'une part, contrairement à ce que soutient l'association requérante, une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative du président du conseil communautaire, l'ensemble des maires des communes membres s'est tenue le 25 novembre 2015. A la suite de cette conférence, le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Chantonnay a adopté le 16 décembre 2015 une délibération prescrivant l'élaboration du PLUi. Par suite, la première branche du moyen tirée du défaut de réunion d'une conférence intercommunale doit être écartée.

16. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ne peut être invoqué par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération, y compris à l'appui d'un recours dirigé directement contre la délibération approuvant ce plan local d'urbanisme.

17. Il ressort des pièces du dossier que la délibération prescrivant l'élaboration d'un PLUi et établissant les modalités de la concertation adoptée le 16 décembre 2015 par le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Chantonnay était entrée en vigueur depuis plus de six mois lorsque l'association requérante a invoqué, à l'appui de son recours, le moyen tiré du défaut de notification de cette délibération aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme. Par suite, cette branche du moyen est irrecevable et ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables :

18. Aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. () ".

19. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ressort des pièces du dossier, et notamment des délibérations du 6 décembre 2017 et du 12 décembre 2018, qu'un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) s'est tenu au sein du conseil communautaire lors de ces séances, à l'occasion desquelles les conseillers communautaires ont pu exprimer leurs avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la consultation des personnes publiques associées :

20. Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; () ".

21. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 27 mars 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Chantonnay a arrêté le projet de PLUi, ainsi que le dossier arrêté de PLUi, ont été transmis le 29 avril 2019 pour avis aux personnes publiques associées, en application des dispositions susvisées de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section B n°1584, 1585, 1586, 1587, 1521, 1525, 1833, 1834, 1532, 142, 143, 11, 9 et 10 en zone agricole :

22. Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

23. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

24. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

25. D'une part, le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal, tel qu'il est exposé dans le PADD, vise à octroyer un " un rôle majeur pour l'agriculture ". Il indique que " l'économie agricole est confirmée dans son rôle majeur pour la visibilité et la mise en valeur des qualités du territoire ", notamment par " la lisibilité du projet urbain du territoire nécessaire à l'évolution des exploitations afin de contenir la consommation des terres agricoles ".

26. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section B n°1584, 1585, 1586, 1587, 1521, 1525, 1833, 1834, 1532, 142, 143, 11, 9 et 10 se situent le long de la route départementale D949B, à équidistance entre la localité de Saint-Mars des Prés et l'entrée dans le centre urbain de Chantonnay, au lieu-dit Le Taupinay. Si ces parcelles sont artificialisées et accueillent une douzaine de constructions à usage d'habitation, elles ne sont pas contiguës et sont organisées en quinconce de part et d'autre de la route départementale. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, elles ne situent pas à proximité immédiate de la localité de Saint-Mars des Prés et du centre urbain de Chantonnay, mais à plus de 500 mètres de chacun de ces secteurs urbanisés. Le secteur dans lequel se trouvent ces parcelles ne peut ainsi être regardé comme urbanisé. Par ailleurs, ces parcelles, d'une superficie limitée, jouxtent au nord, au sud, à l'ouest et à l'est des parcelles agricoles cultivées et elles s'insèrent toutes dans un vaste espace rural agricole, à l'écart des zones urbanisées. Si les parcelles n'ont pas elles-mêmes un caractère de terres agricoles, le secteur au sein duquel elles se situent présente un caractère agricole avéré. Enfin, si l'association requérante fait valoir que ce zonage a été retenu pour permettre la réalisation d'un projet de parc éolien sur le site de la Plaine de la Minée, à proximité des parcelles litigieuses, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du zonage retenu. De même, la circonstance que la communauté de communes aurait légalement pu retenir un autre classement ne peut être utilement invoquée à l'encontre du classement contesté.

27. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques propres des parcelles en cause et au parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLUi, la délibération attaquée, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section B n°1584, 1585, 1586, 1587, 1521, 1525, 1833, 1834, 1532, 142, 143, 11, 9 et 10 en zone A, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le règlement écrit de la zone agricole :

28. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; () ". Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".

29. D'autre part, aux termes de l'article A2.1 du règlement du PLUi, librement accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet " Géoportail de l'urbanisme " : " Dans la zone A, et secteurs Av : / Sont admis dès lors qu'ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone : / • Les constructions et installations nécessaires à des " équipements d'intérêt collectif ou à des services publics " à condition : / o Qu'ils soient liés à la réalisation d'infrastructures et des réseaux ou qu'il s'agisse d'ouvrages ponctuels (station de pompage, château d'eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, station d'épuration, éolienne, déchetterie, etc.) ; () ".

30. Si l'article A2.1 du règlement du PLUi autorise en zone agricole les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics, notamment des éoliennes, leurs implantations sont subordonnées à ce qu'elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées au regard de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme en vertu duquel elles ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, l'implantation d'éoliennes est subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable, à l'occasion de laquelle la compatibilité de cette implantation au sein du secteur agricole sera nécessairement appréciée par les services instructeurs au regard de sa sensibilité. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le règlement écrit du PLUi concernant la zone agricole serait entaché d'une erreur de droit.

31. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".

32. Pour apprécier la cohérence au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durable, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Ainsi, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

33. Le PADD du PLUi indique que les auteurs de ce plan se sont fixés pour objectif de " poursuivre et de faciliter les projets d'installations d'ENR (éolien, photovoltaïque, méthanisation ) tout en s'assurant de la pérennité des ressources naturelles du territoire qui contribue à son développement, en particulier les sols (productions agricoles) ".

34. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 30 du présent jugement, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le règlement écrit de la zone A du PLUi, en ce qu'il autorise sans restriction les éoliennes en zone agricole, serait incompatible avec les objectifs du PADD. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Vent de Folie et autres doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Chantonnay, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association requérante au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

37. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme demandée par la communauté de communes du Pays de Chantonnay au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Vent de Folie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays de Chantonnay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Vent de Folie et à la communauté de communes du Pays de Chantonnay.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

M. BEYLS

Le président,

T. GIRAUD

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,