Legislator Jurisprudence & Législation
2001829 Généré par l'IA

Taxpayer Denied Housing Tax Exemption Due to Exceeded Reference Income Threshold

Numéro de cause 2001829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from a housing tax assessment for 2019, arguing that her reference tax income had increased from €10,860 in 2018 to €11,508, thus qualifying her for the full exemption based on a perceived prior status. The court rejected the request, reasoning that according to the applicable tax code, eligibility for the 2019 tax exemption required the 2018 reference tax income to not exceed €10,988 for the first quotient part, and since the taxpayer's 2018 income was €11,508, which surpassed the legal threshold, she was not entitled to the exemption.

Regeste Legislator

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article R.222-13 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article 1417 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Denied Housing Tax Exemption Due to Exceeded Reference Income Threshold: The court rejected the request, reasoning that according to the applicable tax code, eligibility for the 2019 tax exemption required the 2018 reference tax income to not exceed €10,988 for the first quotient part, and since the taxpayer's 2018 income was €11,508, which surpassed the legal threshold, she was not entitled to the exemption.

Mots-clés

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impôt sur le revenu exception "in house" décision de taxation revenu déterminant exonération fiscale domicile fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Article R.222-13 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the rapporteur (M. Taormina) by the President of the Tribunal.

Article R.732-1-1 du code de justice administrative

This article was cited to dispense the rapporteur public from presenting conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2020, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison d'un logement sis à Carros (06510) - 9, rue du Bosquet.

Elle soutient que son revenu fiscal de référence est passé de 10 860 euros en 2018 à 11 508 euros en 2019 et qu'en conséquence, elle est exonérée de plein droit de la taxe d'habitation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le revenu fiscal de référence de l'année 2018 perçu par la requérante, imposable en 2019 a été de 11 508 euros ; excédant la limite fixée à 10 988 euros par l'article 1417.I du code général des impôts, elle ne peut prétendre à l'exonération de la taxe d'habitation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Taormina, président délégué.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit ;

1. Aux termes de l'article 1417 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 003 € pour la première part, majorés de 3 106 € pour la première demi-part et 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 594 €, 3 742 € et 2 934 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 373 €, 5 606 € et 4 395 €./ ". Il résulte de ces dispositions que pour être exonérée de la taxe d'habitation au titre de l'année 2019, le revenu fiscal de référence ne devait excéder en 2018, la somme de 10 988 euros.

2. Il résulte des pièces du dossier que le revenu fiscal de référence (revenu imposable) de Mme B était en 2018 de 11 508 euros. Dès lors qu'il excédait 10 988 euros, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait être exonérée de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Par suite, sa requête tendant à la décharge de cette imposition doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Taormina

La greffière,

Signé

V. Suner

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

N°2001829