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2001826 Généré par l'IA

Property Owner Lacks Standing to Challenge Dune Vegetation Removal Authorization

Numéro de cause 2001826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of a tacit prefectural decision authorizing a neighboring property developer to cut down dune vegetation, arguing potential sand displacement, negative landscape impact, and failure to adhere to environmental consultation requirements. The court dismissed the claim because the adjacent property owner lacked the requisite legal interest to sue; the claimed prejudice from sand movement was deemed nonexistent given the authorized cutting was preparatory to a finalized real estate development, and the applicant, as a legal entity whose purpose did not include environmental protection, could not claim standing based on landscape or protected species concerns, leading to the dismissal of the annulment request and an award of costs against the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner Lacks Standing to Challenge Dune Vegetation Removal Authorization: The court dismissed the claim because the adjacent property owner lacked the requisite legal interest to sue; the claimed prejudice from sand movement was deemed nonexistent given the authorized cutting was preparatory to a finalized real estate development, and the applicant, as a legal entity whose purpose did not include environmental protection, could not claim standing based on landscape or protected species concerns, leading to the dismissal of the annulment request and an award of costs against the applicant.

Mots-clés

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fortune immobilière défaut de qualité pour agir considérations de protection environnementale autorisation de procéder aggravation de la servitude personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the claim of the SCI Les Bécasses.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the final order to allocate legal costs to the SCI Les Bécasses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2020, le 21 juin et le 23 août 2021, et le 27 décembre 2022, la SCI Les Bécasses, représentée par Me Balaÿ, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision tacite du 16 mai 2019 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la Compagnie Immobilière d'Hardelot à procéder à la coupe de plantes aréneuses sur les parcelles cadastrées AS 685, 724 et 729, situées sur le territoire de la commune de Neufchâtel-Hardelot (Pas-de-Calais) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable en ce qu'elle justifie d'un intérêt à agir en raison de sa qualité de voisine directe et immédiate des parcelles objet de l'autorisation de coupe litigieuse et du fait que celle-ci porte atteinte aux conditions d'utilisation et de jouissance de ses parcelles compte tenu du risque de déplacement de sable ;

- l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance des dispositions des articles R. 143-1 du code forestier dès lors que le dossier transmis au service instructeur était incomplet et R. 414-19 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne comportait pas d'étude d'incidence sur un site Natura 2000 ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet ne portait pas atteinte à la conservation d'espèces de végétaux protégés ;

- le dossier ne prévoit aucune mesure compensatoire réelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier et 28 août 2021, la Compagnie Immobilière d'Hardelot, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Bécasses.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, la SCI Les Bécasses ne démontrant pas son intérêt à agir ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2023.

Un mémoire, présenté pour la SCI Les Bécasses, a été enregistré le 4 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zoubir,

- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,

- et les observations de Me Roels, substituant Me Balaÿ, représentant la SCI Les Bécasses.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Les Bécasses est propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Neufchâtel-Hardelot, cadastrées AS 720, 721, 722 et 723. Dans le cadre d'un permis d'aménager obtenu le 3 février 2017, la Compagnie Immobilière d'Hardelot (CIH) propriétaire des parcelles AS 685, 724 et 729, a sollicité auprès du préfet du Pas-de-Calais l'autorisation de procéder à la coupe de plantes aréneuses sur ces parcelles en état de dunes naturelles. Le 12 avril 2019, la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais a accusé de réception du dossier déposé par la CIH. Le 16 mai 2019, l'autorisation de coupe a été tacitement accordée. Pas la présente requête, la SCI Les Bécasses demande l'annulation de cette autorisation tacite.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Compagnie Immobilière d'Hardelot :

2. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Les Bécasses est propriétaire de parcelles non bâties, cadastrées section AS 720, 721, et 760, contiguës au terrain d'assiette du projet de construction situé sur les parcelles cadastrées section AS 685, 724 et 729 ayant fait l'objet de l'autorisation de coupe en litige, situées en zone urbaine. Celle-ci se prévaut de sa qualité de voisine immédiate des parcelles 724 et 729 et fait valoir que la destruction des plantes aréneuses accordées par l'autorisation tacitement accordée à la CIH va nuire à la fixation de la dune et risque de déplacer le sable sur ses parcelles. Toutefois, il est constant que l'autorisation contestée a été délivrée afin de permettre la mise en œuvre d'un projet immobilier, autorisé dans le cadre d'un permis d'aménager délivré le 3 février 2017 et devenu définitif. Dès lors que les parcelles concernées ont vocation à accueillir des constructions, le préjudice invoqué par la société requérante est, par suite, inexistant.

3. La société requérante fait également valoir que la décision contestée aura pour effet de porter atteinte au paysage visible depuis sa propriété et de nuire à son environnement naturel en ce qu'elle permet la destruction d'espèces végétales protégées repérées sur le site. Toutefois, au regard de son objet social et de l'activité qu'elle exerce, qui ne comprennent pas la protection de l'environnement, la SCI Les Bécasses ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre d'un arrêté autorisant la coupe de plantes aréneuses sur les dunes côtières en application de l'article L. 143-2 du code forestier. Enfin, une personne morale, quand bien même il s'agirait d'une SCI familiale, n'est pas par elle-même susceptible de subir le préjudice invoqué qui résulterait de ce que l'arrêté contesté portera atteinte au paysage visible depuis le terrain dont elle est propriétaire, a fortiori lorsque ce terrain n'est pas bâti. Ainsi, la SCI Les Bécasses ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la décision tacite autorisant la CIH à procéder à la coupe de plantes aréneuses sur les parcelles AS 685, 724 et 729 et il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI Les Bécasses doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Les Bécasses demande au titre des frais exposés par elle pour la présente instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Les Bécasses la somme de 1 500 euros à verser à la Compagnie Immobilière Hardelot sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Les Bécasses est rejetée.

Article 2 : La SCI Les Bécasses versera à la Compagnie Immobilière d'Hardelot, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Bécasses, à la Compagnie Immobilière d'Hardelot, à la société par actions simplifiée Domaine d'Hardelot et au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Leguin, présidente,

- M. Borget, premier conseiller,

- Mme Zoubir, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

La rapporteure,

Signé

N. ZOUBIR

La présidente,

Signé

A-M. LEGUIN

La greffière,

Signé

S. SING

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

La greffière,