Municipal Order Refusal for Boundary Wall Construction Upheld Against Equality Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal order refusing prior declaration for the construction of a boundary wall, arguing the refusal was discriminatory because similar walls existed in the same locality. The court rejected the claim, reasoning that citing the prior construction of identical walls on neighboring plots is insufficient to demonstrate that the refusal violated the principle of equality before the law and was therefore illegal, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Municipal Order Refusal for Boundary Wall Construction Upheld Against Equality Claim: The court rejected the claim, reasoning that citing the prior construction of identical walls on neighboring plots is insufficient to demonstrate that the refusal violated the principle of equality before the law and was therefore illegal, leading to the dismissal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the petitioner's claim.
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020, M. B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel le maire de la commune de la Selle-sur-le-Bied s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de l'édification d'un mur de clôture sur une parcelle cadastrée section F n° 565 située 3 lieu-dit les Plessis sur le territoire de la commune de la Selle-sur-le-Bied.
Le requérant soutient qu'il est lésé par cet arrêté étant entendu que d'autres murs ont été construits sur le même lieu-dit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2020, la commune de la Selle-sur-le-Bied conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Par ordonnance du 31 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2020.
Un mémoire présenté M. B été enregistré le 22 septembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 avril 2020, M. B a déposé un dossier de déclaration préalable portant sur la construction d'un mur de clôture sur une parcelle cadastrée section F n° 565 située 3 lieu-dit les Plessis sur le territoire de la commune de la Selle-sur-le-Bied. Par l'arrêté attaqué, le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration préalable.
2. A l'appui de sa requête, le requérant se borne à soutenir qu'il est lésé par l'arrêté litigieux en ce que d'autres murs ont été réalisés dans le même lieu-dit, le dernier en date du mois de mai 2020. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que des constructions identiques auraient été construites sur des parcelles voisines pour soutenir que le refus qui lui a été opposé méconnaît le principe d'égalité devant la loi et serait, par conséquent, illégal.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et la commune nouvelle de la Selle-sur-le-Bied.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
La rapporteure,
Anne-Laure A
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement