Legislator Jurisprudence & Législation
2001814 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Challenge to Municipal Decision on Land Division

Numéro de cause 2001814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a municipal decision from May 19, 2020, which opposed a prior declaration for dividing their property into three building lots, contesting the municipality's grounds related to fire safety access and adherence to the local urban planning regulations. Following the filing of the initial request and subsequent detailed arguments by both parties regarding zoning, fire access requirements, and sewerage, the petitioner later filed a statement of withdrawal regarding the primary annulment conclusion, which was accepted by the municipality, leading the court to formally acknowledge the withdrawal concerning the opposition to the land division and reject the remaining ancillary requests, including costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R111-2 du code de l'urbanisme, article L.111-11 du code de l'urbanisme, article L.115-3 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Challenge to Municipal Decision on Land Division: Following the filing of the initial request and subsequent detailed arguments by both parties regarding zoning, fire access requirements, and sewerage, the petitioner later filed a statement of withdrawal regarding the primary annulment conclusion, which was accepted by the municipality, leading the court to formally acknowledge the withdrawal concerning the opposition to the land division and reject the remaining ancillary requests, including costs.

Mots-clés

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terrain communal retrait de l'opposition réglementation sur les zones à bâtir urbanisme révocation de l'autorisation d'établissement accès au terrain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants the applicant's withdrawal (désistement) concerning the annulment conclusions.

Article 2

The court rejects the remainder of the parties' conclusions, which includes the applicant's claim for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly declines to apply this article concerning non-recoverable costs (frais irrépétibles) because the municipality expressly waived them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet 2020, 3 mai 2021 et 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bronzani, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2020 par lequel le maire de Montauroux s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la division en 3 lots à bâtir, de sa propriété constituée des parcelles cadastrées section A n° 953 et 1059, située lieudit " Le Vilaron " à Montauroux (83440) ;

2°) d'enjoindre à la commune de Montauroux de lui délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d'instruire à nouveau sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montauroux une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- compte tenu des différends antérieurs qui l'opposent à la commune, il n'a pas souhaité exercer de recours gracieux mais saisir directement le Tribunal ;

- les parcelles sont situées en zone UCb du Plan local d'urbanisme (PLU) qui concerne les quartiers du couronnement du village et du Plan de Montauroux à dominante résidentielle, déclinée en 5 sous-secteurs allant du plus au moins dense ; ainsi la zone UCb qui vient juste après le secteur UCa de centralité autour du village et du Plan de Montauroux, est un secteur d'habitat individuel d'intensité intermédiaire ; la zone UCc est un secteur d'intensité dite moyenne ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article R111-2 du code de l'urbanisme et du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie dès lors qu'il n'existerait pas de poteau incendie à moins de 200 mètres de la propriété n'est pas fondé ; il n'existe, en effet, aucun risque réel d'incendie qui puisse justifier l'application de ces dispositions et, en toute hypothèse, l'autorisation aurait pu être accordée sous réserve de prescriptions spéciales ;

- il n'existe aucun risque avéré pour la sécurité publique ; le terrain n'est concerné par aucun aléa feu de forêt ni aucun Plan de prévention des risques d'incendies de forêts (PPRIF) ; il est constitué d'une prairie rase, au sein d'un espace bâti d'habitations individuelles et est desservi par deux voies privées ; les lots A et B seront desservis par une voie de 6 mètres de large terminée par une aire de retournement et le lot A par un chemin d'exploitation d'une largeur d'environ 4 mètres ; la pose d'un poteau incendie aurait pu faire l'objet d'une prescription spéciale ;

- la desserte est convenablement assurée contrairement à ce qui est opposé par la commune ; s'agissant de la voie privée qui ne desservira qu'un seul lot sur les trois, sa largeur a été mesurée de manière artificielle à son endroit le plus étroit, elle comporte des possibilités de se croiser aisément et ne sera utilisée que par une seule unité d'habitation de 200 m² maximum ; de plus, l'extrémité de cette voie permet aisément aux véhicules de faire demi-tour et une aire de retournement existe à 20 mètres ; l'article DPU-8 du PLU est donc parfaitement respecté ;

- le terrain d'assiette est situé en zone d'assainissement non collectif et ne nécessite pas la mise en œuvre de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme et l'article DPU-9 du PLU énonce que le régime applicable en matière d'assainissement dépend de la localisation du terrain ; en l'espèce, il est situé en zone d'assainissement non collectif ;

- la délibération du 12 décembre 2018 est illégale et ne peut lui être opposée, l'article L.115-3 du code de l'urbanisme n'ayant pas vocation à s'appliquer en zone urbaine et ne saurait instituer un régime de contrôle des divisions parcellaires alors que le projet, de faible ampleur et situé en zone urbanisée, ne compromet aucunement le caractère des espaces, la qualité des paysages ni le maintien des équilibres biologiques ;

- le motif tiré du doute quant à la capacité de surverse des bassins de rétention ne repose sur aucun fondement légal et de plus, manque en fait dès lors qu'aucun projet précis de construction n'a été présenté qui permettrait d'émettre de tels doutes.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 novembre 2020 et 12 juillet 2022, la commune de Montauroux, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELAS d'avocats LLC et Associés par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, M. B qui indique avoir pu procéder à la division foncière de son terrain en deux lots, déclare se désister de sa requête, à défaut maintenir ses conclusions d'annulation et maintient ses conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, la commune de Montauroux déclare accepter ce désistement et renoncer aux frais irrépétibles.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 :

- le rapport de Mme Bonmati ;

- les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;

- et les observations de Me Marchesini, pour la commune de Montauroux.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2020 par lequel le maire de Montauroux s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la division en 3 lots à bâtir, de sa propriété constituée des parcelles cadastrées section A n° 953 et 1059, située lieudit " Le Vilaron " sur le territoire de cette commune.

2. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête à fin d'annulation. Ce désistement, qui a été explicitement accepté par la commune de Montauroux, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Montauroux y ayant, du reste, expressément renoncé, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté susvisé du 19 mai 2020 portant opposition à déclaration préalable de division foncière.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requête et mémoires des parties est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Montauroux.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Privat, président,

M. Riffard, premier conseiller

Mme Bonmati, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé :

D. BONMATI

Le président,

Signé :

J-M. PRIVAT La greffière,

Signé :

G. RICCI

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.