Property Owner v. Municipality Regarding Vehicular Access to Parcels
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought annulment of a municipality's implicit rejection of her request to create vehicular access to her parcels, arguing that a prior land division and sale by the municipality had deprived her properties of public road access. The court rejected the claim, reasoning that riparian owners have a right to access public roads, and the municipality could only deny access for reasons related to the protection of public property or traffic safety; however, evidence showed that the access to the owner's parcels was maintained and even widened to 3.70 meters following the operation, which the owner failed to establish was insufficient for vehicular passage, thus rendering her claim that the property was landlocked unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAProperty Owner v. Municipality Regarding Vehicular Access to Parcels: Mme C est la propriétaire, sur le ban de la commune de Manom, de trois parcelles cadastrées section 1, nos 8, 9 et 10, qui disposaient d'un accès à la voie publique par une parcelle appartenant à la commune et aménagée en une aire de jeux pour les enfants. La commune de Manom a procédé à une division foncière de cette parcelle afin d'en vendre une partie, la surface non vendue restant un espace public non clôturé. Considérant que l'accès à ses terrains était compromis par cette opération, la requérante a saisi la commune d'une demande de création d'une voie d'accès à la voie publique permettant le passage d'un véhicule. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur sa demande du 4 novembre 2019.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2020, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commune de Manom sur sa demande du 4 novembre 2019 portant sur l'aménagement d'un accès à ses parcelles cadastrées section 1, nos 8, 9 et 10.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, à la suite de la vente d'un terrain qui appartenait à la commune, ses parcelles se trouvent privées d'accès à la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, la commune de Manom conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les parcelles de la requérante ont toujours été et restent accessibles à la voie publique par un sentier communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A B,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est la propriétaire, sur le ban de la commune de Manom, de trois parcelles cadastrées section 1, nos 8, 9 et 10, qui disposaient d'un accès à la voie publique par une parcelle appartenant à la commune et aménagée en une aire de jeux pour les enfants. La commune de Manom a procédé à une division foncière de cette parcelle afin d'en vendre une partie, la surface non vendue restant un espace public non clôturé. Considérant que l'accès à ses terrains était compromis par cette opération, la requérante a saisi la commune d'une demande de création d'une voie d'accès à la voie publique permettant le passage d'un véhicule. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur sa demande du 4 novembre 2019.
2. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété. L'autorité gestionnaire de la voie, ne peut, conformément aux dispositions du code de la voirie routière, refuser une permission de voirie ou programmer des travaux qui porteraient atteinte au libre accès des riverains à la voie publique, lequel constitue un accessoire du droit de propriété, que si ce refus est justifié par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
3. La commune de Manom fait valoir, sans être contredite, qu'à la suite de la division de sa parcelle, l'accès aux terrains de Mme C a été maintenu et même élargi. Il ressort du plan produit que cet accès présente une largeur de 3,70 mètres. La requérante, qui ne saurait sérieusement soutenir que ses parcelles sont enclavées, n'établit pas que la desserte ainsi créée ne permettrait pas le passage d'un véhicule. L'intéressée n'est dès lors pas fondée à soutenir que sa propriété est privée d'accès à la voie publique. Par suite, sa demande est sans objet et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de Manom.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,