Legislator Jurisprudence & Législation
2001808 Généré par l'IA

Former Sailor v. State (Asbestos Exposure/Moral Prejudice)

Numéro de cause 2001808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court considered the claim of a former naval military service member against the State for fault stemming from the State's failure, as employer, to implement effective protection against years of exposure to asbestos dust during service aboard naval vessels, which the State acknowledged. The court found the State liable due to this deficient fulfillment of its safety obligation, recognizing the resulting certain prejudice, specifically awarding €5,500 for moral prejudice (anxiety related to potential illness due to long-term asbestos exposure, supported by an exposure certificate and confirmed functions), but rejected the claim for damages related to a disruption of living conditions because the claimant failed to provide medical evidence of resulting particular constraints or follow-up beyond the anxiety already compensated. The State was ordered to pay the awarded sum with legal interest from the date of the administrative appeal and to cover €800 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Former Sailor v. State (Asbestos Exposure/Moral Prejudice): The court found the State liable due to this deficient fulfillment of its safety obligation, recognizing the resulting certain prejudice, specifically awarding €5,500 for moral prejudice (anxiety related to potential illness due to long-term asbestos exposure, supported by an exposure certificate and confirmed functions), but rejected the claim for damages related to a disruption of living conditions because the claimant failed to provide medical evidence of resulting particular constraints or follow-up beyond the anxiety already compensated. The State was ordered to pay the awarded sum with legal interest from the date of the administrative appeal and to cover €800 in legal costs.

Mots-clés

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exposition à l'amiante défaut de preuve indemnité pour tort moral service militaire protection de l'État obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 23 avril, 13 mai et 17 novembre 2020, M. D A C, représenté par la SCP Michel Ledoux et associés, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande formée devant la commission de recours des militaires (CRM) au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant un militaire, affecté dans la marine nationale, à l'Etat, en sa qualité d'employeur, en raison du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ;

- l'Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité propres à soustraire les travailleurs placés sous sa responsabilité au risque d'exposition aux poussières d'amiante ;

- il a été exposé aux risques de l'amiante durant de nombreuses années sans qu'aucune mise en garde ou mesure effective de protection contre l'inhalation de poussières d'amiante intervienne, et ce, alors même qu'il était connu que l'amiante était utilisée en grande quantité sur les navires de la marine nationale ;

- l'exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d'amiante réduit l'espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ;

- il est dans une situation d'inquiétude permanente (anxiété), craignant d'apprendre qu'il est atteint d'une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d'existence causé par la faute de l'administration à hauteur de 12 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2022, le ministre conclut à la minoration du montant de l'indemnisation demandée par le requérant.

Il fait valoir que :

- la responsabilité de l'Etat n'est pas contestée ; le requérant justifiant de l'exercice de ses fonctions de " mécanicien naval spécialisé dans la filière énergie " (ENERG) et d'un droit à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété de la totalité des périodes exposition recensées sur l'attestation d'exposition produite ;

- néanmoins, l'indemnisation du préjudice d'anxiété du requérant ne saurait excéder 4 000 euros ;

- les troubles dans les conditions d'existence de M. A C ne sont pas établis, il ne justifie pas être astreint à un contrôle médical contraignant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de sécurité sociale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ancien militaire de la Marine nationale, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Il a sollicité, par un courrier du 29 août 2019 adressé au ministre des armées, la réparation de son préjudice moral (anxiété) et du trouble dans les conditions d'existence en résultant. Le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. M. A C a alors saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 8 novembre 2019 d'une même demande. Le 16 mars 2020, après consultation de la CRM, le ministre des armées a décidé de nouveau de rejeter celle-ci. En conséquence, M. A C a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces préjudices.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. La responsabilité de l'administration, notamment en sa qualité d'employeur, peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. A le caractère d'une faute, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu envers son agent, lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n'est pas contesté que la nocivité de l'amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l'exposition des agents aux poussières d'amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail.

3. Il résulte de l'instruction que, sur les navires de la Marine nationale construits jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l'aéronavale. La responsabilité de l'Etat n'étant pas ailleurs pas contestée par le ministre en défense.

4. Enfin, l'attestation délivrée le 13 juin 2016 par la direction du personnel militaire de la Marine nationale (DPMN) à M. A C indique que ce dernier a été affecté en sa qualité de capitaine de frégate, entre le 13 juillet 1988 au 4 novembre 2001, notamment sur les navires " Le Redoutable ", " Jeanne D'Arc ", " L'Inflexible " et " Sirene ", et que M. A C " a été affecté ou mis pour emploi, au cours de sa carrière, dans les formations suivantes renfermant des matériaux à base d'amiante, notamment sous forme de calorifugeages ", matériaux dont il a été rappelé plus haut qu'ils avaient tendance à se déliter. Ainsi, cet élément objectif indiqué dans cette attestation qui récapitule précisément les différentes affectations de M. A C permet de caractériser suffisamment l'existence du risque pour ce marin d'avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, et contre lequel, ainsi que dit au point précédent, aucune mesure de protection particulière n'a effectivement été mise en œuvre. Le ministre en défense, reconnaît au demeurant, l'exposition effective de M. A C durant ces périodes.

5. Il résulte de ce qui précède que l'Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve, dans ces conditions, d'une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d'amiante auxquelles M. A C a pu être exposé. Cette carence est de nature à engager sa responsabilité.

Sur les préjudices :

6. M. A C a droit à l'indemnisation des préjudices qu'il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l'Etat.

En ce qui concerne le préjudice moral :

7. M. A C, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété.

8. Si M. A C n'a pas développé de pathologie asbestosique, il résulte de l'instruction qu'il est désormais admis, sur le plan scientifique, que l'inhalation de poussières d'amiante, sur une durée longue, peut, à plus ou moins long terme, et parfois vingt à trente ans après l'exposition, être la cause de cancers bronchiques mortels, les études versées au débat montrant que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons sans que l'organisme puisse les éliminer. Cependant, ces études générales ne suffisent pas, à elles seules, à établir le préjudice moral invoqué par l'intéressé. Il lui appartient donc d'apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle.

9. A cet égard, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement, de l'attestation d'exposition évoquée au point 4, que M. A C, ancien marin militaire, en charge des réparations sur les navires de la flotte et de la mise en œuvre des bâtiments de servitudes contenant des matériaux à base d'amiante, a été exposé au cours de sa carrière aux poussières d'amiante sur une période de quelques 7 ans et 2 mois, de nature à lui faire craindre d'être exposé à une maladie grave. Par ailleurs, il produit des attestations circonstanciées d'anciens collègues attestant de ses fonctions au sein de la Marine nationale. En outre, le ministre en défense, reconnaît l'exposition avérée de M. A C aux poussières d'amiante sur la totalité de la période susmentionnée, en raison de ses fonctions de " mécanicien naval " spécialisé dans la filière énergie (ENERG). Dès lors, M. A C subit, à ce titre, un préjudice moral. Par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l'espèce en évaluant la réparation de ce préjudice à la somme de 5 500 euros.

En ce qui concerne les troubles dans les conditions de l'existence :

10. Il résulte de l'instruction que M. A C ne verse au dossier aucun élément médical permettant d'établir qu'il est astreint à un suivi médical d'une fréquence et d'un inconfort particulier de nature à engendrer un trouble dans ses conditions d'existence. En outre, si M. A C produit également des attestations de ses proches et de son médecin relatant l'angoisse qu'il ressent dans ce contexte, ces derniers éléments, qui font seulement état de l'anxiété de l'intéressé pour laquelle il est déjà indemnisé au titre du préjudice moral, ne permettent pas non plus d'établir la réalité des troubles allégués. Par suite, M. A C n'est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

11. M. A C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 500 euros à compter du 8 novembre 2019, date de réception de sa demande d'indemnisation formée par la commission de recours des militaires (CRM), ainsi qu'il le sollicite. Les intérêts seront capitalisés à compter du 8 novembre 2020, date à laquelle une année d'intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais du litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A C d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A C la somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019 et de leur capitalisation à compter du 8 novembre 2020 puis à chaque échéance annuelle

Article 2 : L'Etat versera à M. A C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

M. Grondin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

G. B

L'assesseur le plus ancien,

signé

Y. Moulinier

La greffière

signé

L. Garval

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.