Legislator Jurisprudence & Législation
2001804 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Against Negative Urban Planning Certificate; Award of Legal Costs to Applicants

Numéro de cause 2001804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parties seeking to annul a negative urban planning certificate, which deemed their individual house construction non-feasible, ultimately filed a complete and unconditional withdrawal of their requests for annulment and injunction against the municipality. The court acknowledged this withdrawal, noting that no opposition existed, and consequently ordered the municipality to pay the applicants a sum of 1,000 euros to cover legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, while rejecting the remainder of the initial claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Against Negative Urban Planning Certificate; Award of Legal Costs to Applicants: The court acknowledged this withdrawal, noting that no opposition existed, and consequently ordered the municipality to pay the applicants a sum of 1,000 euros to cover legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, while rejecting the remainder of the initial claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'élaboration des plans frais administratifs retrait de l'opposition annulation civile commandement de payer révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the defendant municipality to pay a sum for litigation costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. E B, M. A B et Mme F G, représentés par Me Michaud, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 17 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Romagny-sous-Rougemont a déclaré non réalisable la construction d'une maison individuelle sur leur propriété ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Romagny-sous-Rougemont de leur délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Romagny-sous-Rougement, la somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors que la société EDENIS n'a pas donné un avis défavorable au projet ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le terrain d'assiette du projet est desservi par deux voies publiques différentes.

La requête a été communiquée à la commune de Romagny-sous-Rougemont qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, M. E B, M. A B et

Mme F G déclarent se désister purement et simplement de leurs demandes et renoncer à toute action ayant le même objet. Ils maintiennent toutefois leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Romagny-sous-Rougemont la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- et les conclusions de M. C.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

1. M. E B, M. A B et Mme F G déclarent se désister de leurs demandes principales et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Romagny-sous-Rougemont la somme globale de 1 000 euros à verser à M. E B, M. A B et Mme F G au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. E B, M. A B et Mme F G tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 17 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Romagny-sous-Rougemont a déclaré non réalisable la construction d'une maison individuelle sur leur propriété.

Article 2 : la commune de Romagny-sous-Rougemont versera à M. E B, M. A B et Mme F G une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la commune de Romagny-sous-Rougemont.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Grossrieder, présidente,

Mme Besson, conseillère,

M. Seytel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

J. D

La présidente,

S. Grossrieder

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

(DEF)(/DEF)