Legislator Jurisprudence & Législation
2001801 Généré par l'IA

Family Reunification Refusal Due to Unstable Resources

Numéro de cause 2001801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision rejecting his family reunification request for his spouse, based on insufficient and unstable resources. The court dismissed the application, reasoning that the documentation provided failed to establish stable resources meeting the legal threshold over the required twelve-month period preceding the application, as the applicant had worked under two distinct statuses across three different companies in the preceding year, with earnings often below the minimum wage or derived from one-off business creation aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Family Reunification Refusal Due to Unstable Resources: The court dismissed the application, reasoning that the documentation provided failed to establish stable resources meeting the legal threshold over the required twelve-month period preceding the application, as the applicant had worked under two distinct statuses across three different companies in the preceding year, with earnings often below the minimum wage or derived from one-off business creation aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial salaire minimum conjoint rigueur pour motifs familiaux assistance judiciaire gratuite absence de ressources financières

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 815-1 du code de la sécurité sociale
262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This order dismisses the claim, but it does not explicitly cite a legal provision justifying the dismissal in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order dismisses the claim, but it does not explicitly cite a legal provision justifying the dismissal in the dispositive section.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet du Var.

This article orders the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2020, le 14 octobre 2020 et le

26 octobre 2020, M. D B, représenté en dernier lieu par Me Bochnakian, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse.

M. A B soutient que l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'erreur de fait car ses ressources sont stables et suffisantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1988, a sollicité le 27 février 2019 la délivrance d'une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse, née le 6 décembre 1998. Par arrêté du 22 juin 2020, le préfet du var a rejeté sa demande au motif du défaut de ressources stables et suffisantes. M. A B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la demande : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 411-4 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".

3. Si M. A B soutient réunir les conditions de ressources ouvrant droit au regroupement familial, les pièces produites ne permettent pas d'établir, dans la période de référence des douze mois précédant sa demande, le caractère stable et suffisant des ressources de l'intéressé, qui a exercé sous deux statuts distincts et au sein de trois entreprises différentes au cours de l'année 2018, pour des revenus fréquemment inférieurs au SMIC ou constitués d'une aide à la création ou à la reprise d'entreprise à caractère ponctuel.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

Mme Faucher, première conseillère,

M. Quaglierini, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

Le président rapporteur,

Signé

J-F C

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

S. FAUCHER

La greffière,

Signé

B. BALLESTRACCI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

Le greffier