Strip Search Justification in Detention Security Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages from the State for a strip search conducted on May 19, 2020, arguing it constituted humiliating and degrading treatment contrary to human rights conventions and lacked proper legal justification regarding suspected narcotics or a phone. The court rejected the claim, reasoning that based on the detainee's history of virulent and threatening behavior toward staff, including past threats of violence and discovery of a concealed weapon, the full body search, conducted concurrently with a cell search, was justified by security necessities and was not demonstrated to be disproportionate, nor were the conditions of the search shown to violate human dignity, thus precluding state liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Strip Search Justification in Detention Security Case: The court rejected the claim, reasoning that based on the detainee's history of virulent and threatening behavior toward staff, including past threats of violence and discovery of a concealed weapon, the full body search, conducted concurrently with a cell search, was justified by security necessities and was not demonstrated to be disproportionate, nor were the conditions of the search shown to violate human dignity, thus precluding state liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim (the main order of the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. B D, représenté par l'Aarpi thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la fouille à nu à laquelle il a été soumis le 19 mai 2020, somme assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il a subi une fouille à nu le 19 mai 2020 ;
- elle constitue un traitement humiliant et dégradant prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de fouille, qui se borne à mentionner, sans indiquer sur quels éléments, qu'il est soupçonné d'avoir sur lui des stupéfiants ou téléphone, sont contraires aux dispositions des articles 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 et des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ;
- de tels agissements engagent la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice qui en résulte devra être réparé par l'attribution d'une indemnité de 100 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de procédure pénale ;
- la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits () ". Aux termes de l'article 57 de la même loi, dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement.
Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité.
Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009.
Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 alors en vigueur du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
2. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
3. Il résulte de l'instruction que la fouille intégrale pratiquée sur M. D le 19 mai 2020 a été réalisée concomitamment à la fouille de sa cellule et que l'intéressé s'est, à de nombreuses reprises, comporté de manière virulente et s'est montré particulièrement menaçant envers le personnel pénitentiaire au cours de sa détention, notamment le 26 mars 2019 où il a menacé d'agression des surveillants à l'aide d'armes artisanales, en tenant des propos tels que " vas-y viens rentre dans ma cellule, je te crève avec mon stylo ", " nique ta mère le prochain qui rentre dans ma cellule je le plante () c'est toi qui aurait dû être planté, fils de p ". M. D a fait l'objet d'un compte rendu d'incident le même jour, soit le 26 mars 2019, pour des faits de dissimulation d'objets prohibés, avec la découverte dans sa cellule d'une brosse à dents taillée en pointe dissimulée derrière le bloc sanitaire. Il a depuis réitéré des propos menaçant, comme la veille de la fouille litigieuse, en concluant suite au refus de son transfert " ma seule solution pour partir d'ici c'est le transfert disciplinaire, je vais les monter en l'air, le chef du B est un bon à rien, ils vont voir de quoi je suis capable ". Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'une fouille par palpation aurait été suffisante pour parer au risque de détention d'objets prohibés et de dissimulation de ceux-ci alors que l'intéressé rentrait d'une promenade lors de laquelle il aurait pu récupérer un objet lancé depuis l'extérieur de la maison centrale, ou que la fouille corporelle intégrale se serait déroulée selon des modalités contrevenant aux exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, du comportement et de la personnalité de l'intéressé, M. D n'est pas fondé à soutenir que la fouille corporelle intégrale qu'il met en cause aurait été injustifiée ou aurait présenté un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme révélant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. D doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. C
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mf