Legislator Jurisprudence & Législation
2001798 Généré par l'IA

Mootness of Housing Priority Annulment and Costs Award

Numéro de cause 2001798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision from October 2019 that denied the priority status of their housing request, alongside other ancillary requests including provisional legal aid. The court determined that the request for annulment and injunction was moot because, following the filing of the appeal, the mediation commission granted the litigant priority status in December 2019, and the litigant no longer had an active housing application pending. Consequently, the court did not rule on the annulment or injunction requests, declared the request for provisional legal aid moot due to subsequent full legal aid admission, and ordered the State to pay the litigant's counsel €1,200 for legal costs, provided the counsel waives their contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Housing Priority Annulment and Costs Award: The court determined that the request for annulment and injunction was moot because, following the filing of the appeal, the mediation commission granted the litigant priority status in December 2019, and the litigant no longer had an active housing application pending. Consequently, the court did not rule on the annulment or injunction requests, declared the request for provisional legal aid moot due to subsequent full legal aid admission, and ordered the State to pay the litigant's counsel €1,200 for legal costs, provided the counsel waives their contribution share.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire frais de logement priorité découlant du dépôt procédure en annulation commandement de payer règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 avril 2020, le 21 septembre 2020 et le 10 mai 2022, Mme C A B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2019 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de déclarer sa demande prioritaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête conserve un objet ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'erreur de droit car la commission ne pouvait exiger que sa situation caractérise des circonstances exceptionnelles, ni lui opposer sa situation administrative et le refus de l'aide au retour, ainsi que le fait qu'elle a déjà été hébergée ;

- la décision est entachée d'erreur de droit car la commission n'a pas utilisé la marge d'appréciation ouverte par les dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.

Par des mémoires en défense enregistrés le 14 août 2020 et le 4 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.

Il soutient que :

- la demande de Mme A B a été déclarée prioritaire par la commission de médiation le 3 décembre 2019 ;

- Mme A B n'est plus inscrite auprès du service intégré d'accueil et d'orientation et n'a pas de demande d'hébergement en cours ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 11 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, qui désire bénéficier d'un hébergement, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 6 septembre 2019 sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 22 octobre 2019.

Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2020. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A B a été reconnue comme étant prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 3 décembre 2019 de la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne et qu'elle n'a plus, à la date du présent jugement, de demande d'hébergement active. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 octobre 2019 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande doivent être regardées comme privées d'objet. Il n'y a pas lieu de les examiner.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laspalles, avocat de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Laspalles de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A B.

Article 2 : Sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laspalles, avocat de Mme A B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

- Copie en sera adressée à Me Laspalles.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

P. GRIMAUDLa greffière,

S. FURBEYRE

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,