Urban Planning Certificate Annulment and Withdrawal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought judicial review to annul a negative urban planning certificate that reclassified their previously approved building land as agricultural, requested construction authorization, and demanded compensation for the diminished land value, but the court acknowledged their subsequent, pure and simple withdrawal of the entire claim, leading to the dismissal of the case and the imposition of a €500 cost award against one of the initial claimants in favor of the municipality based on procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Urban Planning Certificate Annulment and Withdrawal Dismissal: Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Magnac-Bourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre la somme de 500 euros à la charge de M. C D sur ce fondement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order (Article 2) to impose costs on one of the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces reçues le 30 novembre 2020 et le 20 février 2021, M. C D et M. A D demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme négatif délivré le 20 novembre 2020 par le maire de la commune de Magnac-Bourg (Haute-Vienne), relatif à la construction d'une maison d'habitation au lieu-dit " Les petites maisons " sur le territoire de la commune ;
2°) de leur donner l'autorisation de faire construire une maison d'habitation sur le terrain ;
3°) de condamner la commune à leur rembourser la différence entre le prix d'achat du terrain constructible et du terrain classé en zone agricole.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas été informés de l'approbation d'un nouveau plan local d'urbanisme ayant pour objet de classer en zone agricole la parcelle ;
- ce terrain a été acquis au mois d'octobre 2016 pour une somme de 35 000 euros lors d'une succession en raison d'un certificat d'urbanisme positif délivré antérieurement ; sa valeur est peut-être de 3 000 euros sans certificat d'urbanisme ;
- le terrain est entouré de maisons ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, la commune de Magnac-Bourg, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et non-fondée et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car elle ne contient pas l'exposé de moyens ; si le recours est indemnitaire il méconnaît l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; il est impossible d'identifier la nature du recours dans les écritures ;
- les requérants ne démontrent pas l'illégalité de la décision attaquée ;
- le propriétaire ne dispose pas d'un droit acquis à la constructibilité de ses parcelles et le principe est la non-indemnisation des servitudes d'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, MM. D déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. MM D ont acquis au mois d'octobre 2016 un terrain, situé au lieu-dit " les petites maisons " sur le territoire de la commune de Magnac-Bourg, qui avait fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif. Ils ont sollicité le 28 octobre 2020 une demande de certificat d'urbanisme qui a fait l'objet d'une décision négative le 20 novembre 2011 en raison du classement en zone agricole de leur terrain par le plan local d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune, au sein de laquelle seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole. Ils doivent être regardés comme demandant au tribunal administratif, l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été opposé le 20 novembre 2020, la délivrance par le tribunal administratif d'une autorisation de construire sur le terrain, et la condamnation de la commune de Magnac-le-Bourg à leur verser " la différence du prix d'achat entre terrain constructible et terrain agricole ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, MM. D déclarent se désister de leur requête.
3. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Magnac-Bourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre la somme de 500 euros à la charge de M. C D sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de MM. D.
Article 2: M. C D versera la somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Magnac-le-Bourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C D, M. A D et à la commune de Magnac-Bourg.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- Mme Siquier, première conseillère,
- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
N. GAULLIER-CHATAGNER
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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