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2001746 Généré par l'IA

Taxpayer's Claim for 2020 Property Tax Discharge Denied Due to Failure to Meet Statutory Status Requirements

Numéro de cause 2001746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of property tax for 2020 on their main residence, citing financial difficulties related to a low retirement income and high mortgage payments while supporting five household members. The court rejected the claim because, according to the relevant provisions of the General Tax Code concerning property tax exemptions based on specific social allowances (such as the solidarity allowance for the elderly or the supplementary invalidity allowance) or age, the claimant did not meet the requisite status as of January 1st of the tax year, despite potentially meeting income conditions and occupying the dwelling as a main residence with dependents.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1390 du code général des impôts, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er: La requête de M. C est rejetée; Taxpayer's Claim for 2020 Property Tax Discharge Denied Due to Failure to Meet Statutory Status Requirements: The court rejected the claim because, according to the relevant provisions of the General Tax Code concerning property tax exemptions based on specific social allowances (such as the solidarity allowance for the elderly or the supplementary invalidity allowance) or age, the claimant did not meet the requisite status as of January 1st of the tax year, despite potentially meeting income conditions and occupying the dwelling as a main residence with dependents.

Mots-clés

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impôt sur le revenu statut de séjour hypothèque légale primauté de créance fiscale décision de taxation âge légal de la retraite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

This order dismisses the main claim of the applicant.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article authorized the designation of the single judge who decided the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un bien situé 1 square du Plantadis sur la commune de Limoges et qui constitue sa résidence principale.

Il soutient que :

- ils vivent à cinq dans ce logement, dont l'un de ses enfants encore mineur ;

- il est retraité depuis 2017 et perçoit une retraite d'un peu plus de 900 euros par mois alors que le montant de ses mensualités de crédit immobilier s'élève à 700 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.

M. C a présenté un mémoire le 1er juillet 2022 qui a été enregistré sans être communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de sa résidence principale située sur la commune de Limoges au motif tiré de ses difficultés financières.

2. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : - soit seuls ou avec leur conjoint ; / - soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / - soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". Aux termes de l'article 1415 de ce même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

3. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40, repris au paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 publiée le 22 décembre 2020 : " Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés. / Cet avantage est réservé aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 et suivants du CSS : - dont les revenus de l'année précédant celle de l'imposition (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI) n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI ; () ".

4. Il résulte de l'instruction que, au 1er janvier 2020, M. C n'était ni titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, ni de l'allocation supplémentaire d'invalidité prévue par l'article L. 815-24 du même code, ni de l'allocation adulte handicapé. Il n'avait pas non plus atteint l'âge de 75 ans. Dans ces conditions, quand bien même il occupe cette habitation à titre de résidence principale avec des personnes à sa charge et satisfait à la condition de revenus telle que fixée par l'article 1417-I du code général des impôts, l'administration fiscale était fondée, eu égard aux dispositions citées au point 2, à rejeter sa demande d'exonération au titre de la taxe foncière 2020.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à la décharge de l'imposition en litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.

Le magistrat désigné,

F. A

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef

S. CHATANDEAU

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