Legislator Jurisprudence & Législation
2001735 Généré par l'IA

Municipal Urban Plan Adoption Validity Challenge Dismissed

Numéro de cause 2001735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought to annul a municipal council's deliberation adopting a local urban plan, arguing the adoption procedure was irregular due to insufficient information and time for councilors to review documents. The court rejected this claim, finding that the convocation for the March 2, 2020 meeting was properly sent on February 27, meeting the minimum three-day notice required for municipalities under 3,500 inhabitants, and that councilors had been informed of the necessary documents, including the final plan and the inspector's report, which were available for consultation despite a potentially unfavorable layout or late arrival of one document. Consequently, the court dismissed the annulment request and ordered the requester to pay 1,000 euros in legal costs to the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-9 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Municipal Urban Plan Adoption Validity Challenge Dismissed: The court rejected this claim, finding that the convocation for the March 2, 2020 meeting was properly sent on February 27, meeting the minimum three-day notice required for municipalities under 3,500 inhabitants, and that councilors had been informed of the necessary documents, including the final plan and the inspector's report, which were available for consultation despite a potentially unfavorable layout or late arrival of one document. Consequently, the court dismissed the annulment request and ordered the requester to pay 1,000 euros in legal costs to the municipality.

Mots-clés

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urbanisme adoption approbation du règlement validité du permis de construire procédure de consultation terrain communal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for ordering the applicant to pay costs to the municipality.
article L. 600-9 du code de l'urbanisme
- au besoin, il serait fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the main request for annulment, although the specific legal ground for the rejection is derived from the analysis of the substantive articles in the reasoning (Articles L. 2121-11 and L. 2121-10 of the CGCT), which are not cited in the dispositive itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main request for annulment, although the specific legal ground for the rejection is derived from the analysis of the substantive articles in the reasoning (Articles L. 2121-11 and L. 2121-10 of the CGCT), which are not cited in the dispositive itself.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the applicant to pay costs to the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2020 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2022 non communiqué, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 2 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lailly-en-Val a approuvé le plan local d'urbanisme.

Il doit être regardé comme soutenant que la procédure d'adoption de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme est entachée d'irrégularité en ce que l'information des conseillers municipaux était insuffisante et ces derniers n'ont pas eu le temps nécessaire pour prendre connaissance des documents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Lailly-en-Val, représentée par son maire en exercice et par Me Cousseau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute de comporter des conclusions à fin d'annulation ;

- le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé ;

- au besoin, il serait fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022.

Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme au regard du vice tenant à la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme en ce qu'elle méconnaît l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D et les conclusions de la rapporteure publique ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 2 mars 2020, le conseil municipal de la commune de Lailly-en-Val a adopté le plan local d'urbanisme. Par un courrier du 6 mars 2020, M. B a formé un recours contre cette délibération auprès du préfet, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet du 24 avril 2020.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, le premier alinéa de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. ".

3. En l'espèce, il ressort des mentions de la délibération contestée que les conseillers municipaux de la commune de Lailly-en-Val ont été convoqués à la séance du 2 mars 2020, le 27 février 2020, de sorte que la convocation a bien été adressée dans le délai de trois jours susmentionné. A supposer que M. B entende se prévaloir des dispositions de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel "le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant", ces dispositions ne sont pas applicables, en tout état de cause, au délai de convocation du conseil municipal. Par suite, le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas eu le temps nécessaire pour prendre connaissance des documents avant la tenue de la réunion et dès lors de la méconnaissance de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". L'article L. 2121-13 de ce code dispose que : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été informés des différents avis émis au cours de la procédure d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme ainsi que du projet définitif du plan local d'urbanisme soumis à leur approbation, le requérant indiquant lui-même que cinq documents étaient annexés à la convocation. A cet égard, si M. B soutient que le dossier définitif du PLU n'était pas disponible, il ressort des pièces du dossier qu'il indique lui-même s'être rendu en mairie le jeudi 27 février et que ce document était disponible pour la consultation en ligne, sans que la circonstance que le document ne soit pas mis en page n'ait d'incidence sur la régularité de la procédure et la suffisance de l'information des conseillers municipaux. Enfin, si M. B soutient que le rapport du commissaire enquêteur n'est arrivé en mairie de Lailly-en-Val que le 27 février 2020 de sorte qu'il n'a pas pu être exploité, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du compte rendu de la séance du conseil municipal que M. C (adjoint à l'urbanisme) a informé que les " remarques du commissaire enquêteur ont été prises en compte dans le document final et étaient à la disposition des membres du conseil en mairie et téléchargeables sur le site de la mairie ". Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en ce que l'information des conseillers municipaux était insuffisante doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non- recevoir.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Lailly-en-Val sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 euros à la commune de Lailly-en-Val sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lailly-en-Val.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

Mme Bertrand, première conseillère,

Mme Bailleul, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.

La Présidente-rapporteure

Anne-Laure D

L'assesseure la plus ancienne

Valérie BERTRAND La greffière,

Aurore MARTIN

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement