Prison Director's Refusal to Grant Inmate Visit Permit Annulled Due to Insufficient Risk Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prison director's decision from November 16, 2020, which refused her a visiting permit for her incarcerated spouse, despite her being the victim of the underlying offense. The court found that while the spouse's conviction for violence justified scrutiny by prison administration, the facts from 2017 were not recent enough, and the conviction alone, coupled with the petitioner's victim status, was insufficient to establish a risk to order or security warranting a refusal. Furthermore, the administration failed to demonstrate that a less restrictive measure than a total ban was inapplicable, especially since the sentencing judgment did not prohibit contact, leading the court to conclude the director committed an error of assessment and therefore annulled the refusal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-24 du code de justice administrative, article R. 57-8-10 du code de procédure pénale, article R. 57-8-11 du code de procédure pénale, Article 1er; Prison Director's Refusal to Grant Inmate Visit Permit Annulled Due to Insufficient Risk Justification: The court found that while the spouse's conviction for violence justified scrutiny by prison administration, the facts from 2017 were not recent enough, and the conviction alone, coupled with the petitioner's victim status, was insufficient to establish a risk to order or security warranting a refusal. Furthermore, the administration failed to demonstrate that a less restrictive measure than a total ban was inapplicable, especially since the sentencing judgment did not prohibit contact, leading the court to conclude the director committed an error of assessment and therefore annulled the refusal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the decision refusing the visitor's permit, which is the main outcome of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, Mme A E demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de lui délivrer un permis afin de rendre visite à son conjoint M. B D.
Elle soutient qu'elle souhaite pouvoir apporter son soutien et son réconfort à son conjoint, ainsi que pouvoir échanger à propos de leurs enfants ; le motif de refus n'est pas valable car les faits datent du mois de février 2017 ; l'incarcération est difficile à vivre pour elle et ses deux enfants ; il n'y a aucune mesure d'éloignement dans le jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Par une décision du 29 juin 2023, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,
- les conclusions de M. Christophe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Par une décision du 16 novembre 2020, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé à Mme E la délivrance d'un permis de visite à M. B D, son conjoint et père de ses deux enfants, aux motifs qu'elle était la victime des faits pour lequel la personne détenue était incarcérée et qu'il y avait lieu de refuser le permis de visite afin de garantir la sécurité des personnes, maintenir le bon ordre au sein de l'établissement et empêcher la réitération d'une infraction. Mme E sollicite l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer (). Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". Aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ". Aux termes de l'article R. 57-8-11 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire ".
3. Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux du 30 mai 2018 à une peine d'emprisonnement délictuel de dix-huit mois assortie d'un sursis partiel d'une durée de neuf mois avec mise à l'épreuve. Les faits de violence subis par Mme E, commis par son conjoint, sont d'une gravité certaine et ne sont pas isolés selon les déclarations de sa compagne auprès des enquêteurs. Toutefois, si le motif d'incarcération de M. B devait appeler l'attention de l'administration pénitentiaire sur la demande de permis de visite de sa compagne, les faits commis en février 2017 n'étaient pas récents à la date de la décision en litige du 16 novembre 2020, et la circonstance que celui-ci a été condamné pour violences, comme celle tenant à ce que la requérante était la victime de ses violences, sont insuffisantes à établir, à elles seules, le risque d'incident à l'occasion de visites en parloir. De plus, s'il invoque la nécessité de garantir la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux ne justifie pas qu'il n'était pas en mesure d'adopter une mesure moins contraignante qu'un refus de permis de visite, alors qu'il est constant que le jugement correctionnel n'a pas prononcé d'interdiction de contact entre les conjoints. Enfin, si l'administration fait état dans ses écritures de la condamnation ultérieure de M. B à neuf mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse avec récidive, cette condamnation est intervenue postérieurement à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, et à laquelle s'apprécie sa légalité. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir que le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a commis une erreur d'appréciation en refusant d'accéder à sa demande de délivrance d'un permis de visite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a rejeté sa demande de permis de visite.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 16 novembre 2020 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a rejeté la demande de permis de visite formulée par Mme E est annulée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- Mme Siquier, première conseillère,
- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
N. GAULLIER-CHATAGNER
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
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