Legislator Jurisprudence & Législation
2001728 Généré par l'IA

Bakery v. Transport Union: Denial of Compensation for Construction-Related Access Disruption

Numéro de cause 2001728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company operating a bakery sought compensation from a public transport union for alleged losses stemming from access disruptions due to the construction of a dedicated Bus Rapid Transit lane, claiming the difficulty in accessing its storefront constituted an abnormal and special prejudice exceeding the 10% turnover loss threshold it established internally for claims. The court rejected the claim, reasoning that while the construction caused some inconvenience, the presence of alternative parking nearby and the fact that access remained possible, coupled with the claimant's failure to demonstrate a direct and certain prejudice based on net profit loss rather than mere turnover variation, meant the disruption did not exceed the normal obligations borne by residents for public interest works, thus denying the requested indemnification and ordering the claimant to pay the union's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Panehestia est rejetée; Bakery v. Transport Union: Denial of Compensation for Construction-Related Access Disruption: The court rejected the claim, reasoning that while the construction caused some inconvenience, the presence of alternative parking nearby and the fact that access remained possible, coupled with the claimant's failure to demonstrate a direct and certain prejudice based on net profit loss rather than mere turnover variation, meant the disruption did not exceed the normal obligations borne by residents for public interest works, thus denying the requested indemnification and ordering the claimant to pay the union's legal costs.

Mots-clés

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entrave à la circulation publique indemnité pour inconvénients entreprises de construction perte de travail transit de l'Union droit au gain

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of legal costs incurred by the winning party.
Article 1er : La requête de la société Panehestia est rejetée
This is the main order dismissing the appellant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Panehestia est rejetée.

This is the main order dismissing the appellant's claim.

Article 2 : La société Panehestia versera au syndicat des mobilités Pays Basque - Adour une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article governs the award of costs incurred but not included in the taxable costs (Article L. 761-1 CJA) against the losing party.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of legal costs incurred by the winning party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2020, le 24 juin 2022 et le 21 juillet 2022, la société Panehestia, représentée par Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le syndicat des mobilités Pays Basque - Adour à lui verser, à titre principal, la somme de 97 747 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux publics d'aménagement des voies dédiées au Tram'bus à Tarnos, majorée d'une somme de 5 800 euros au titre de l'incidence fiscale de cette indemnisation et, à titre subsidiaire, de condamner ce syndicat à lui verser la somme de 64 000 euros, majorée de 5 800 euros au titre de l'incidence fiscale de cette somme en réparation des mêmes préjudices ;

2°) de mettre à la charge du syndicat des mobilités Pays Basque - Adour que la somme de 4 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à contester le refus d'indemnisation par la commission d'indemnisation amiable Tram'bus portant sur la période du 1er février au 31 octobre 2019 et sur la période du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020 dès lors qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaire supérieure à 10 % tel qu'exigé par le règlement intérieur de la commission ;

- la gêne pour accéder commodément à la boulangerie-pâtisserie qu'elle exploite résultant des travaux du Tram'bus pendant lesquels des doubles barrières infranchissables ont été installées lui cause un préjudice anormal et spécial attesté par une perte de chiffre d'affaire supérieure à 10 % ;

- la responsabilité sans faute du syndicat, pour rupture d'égalité devant les charges publiques est engagée ;

- elle est fondée à demander réparation de son préjudice économique évalué à titre principal à la somme totale de 97 747 euros, et à titre subsidiaire à la somme de 64 000 euros demandée à la commission d'indemnisation ;

- elle est fondée à demander la réparation de l'incidence fiscale de l'indemnisation qui lui sera accordée et qu'elle évalue à la somme de 5 800 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 22 juillet 2022, le syndicat des mobilités Pays Basque - Adour, représenté par Me Pintat conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Panehestia une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les griefs soulevés par la société Panehestia ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sornique, représentant la société Panehestia,

- et les observations de Me Drevet, représentant le syndicat des mobilités Pays Basque - Adour.

Une note en délibéré et des pièces présentées par la société Panehestia ont été enregistrées les 13 et 17 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La société Panehestia exerce l'activité de boulangerie pâtisserie notamment dans son établissement secondaire situé au 28 boulevard Jacques Duclos, à Tarnos. Des travaux d'aménagement de la voirie permettant en particulier la création d'une voie dédiée au Tram'bus reliant Tarnos à Bayonne, ont été réalisés du 24 septembre 2018 au 13 mars 2020 par le syndicat des mobilités Pays Basque-Adour. L'accès commode des véhicules souhaitant stationner devant la boutique étant impossible, la société Panehestia a demandé à la commission d'indemnisation amiable " Tram'bus " créée à cette occasion, réparation de son préjudice commercial estimé à un montant de 64 000 euros, pour la période du 1er février au 31 octobre 2019, et à un montant de 34 000 euros, pour la période du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020. Par une décision du 8 juillet 2020, cette commission a rejeté ses demandes en se fondant sur l'article IX du règlement intérieur de la commission, et sur ce que la perte de son chiffre d'affaires était inférieure à 10 %. Par la présente requête, la société Panehestia demande la condamnation du syndicat des mobilités Pays Basque-Adour à l'indemniser des préjudices subis du fait de ces travaux.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Le riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Ce riverain doit également, pour obtenir réparation, apporter au juge les éléments permettant d'établir le caractère direct et certain du préjudice qu'il invoque. A cet égard, le manque à gagner subi par une entreprise commerciale du fait de la réalisation de travaux publics ne saurait être calculé en fonction de la perte du chiffre d'affaires de cette entreprise, mais doit l'être en fonction de sa marge nette, le manque à gagner indemnisable étant égal à la perte de bénéfice net subie du fait des travaux.

3. Il résulte de l'instruction que les travaux de voirie en litige ont duré du 24 septembre 2018 au 13 mars 2020 et ont modifié les modalités d'accès à la boulangerie exploitée par la société Panehestia. Quand bien même la présence des ouvriers devant la boulangerie n'a pas été continue durant cette période, il résulte de l'instruction, notamment des constats d'huissier produits par la requérante, que des barrières de chantier reliées entre elles, infranchissables à pied ou en voiture, ont été présentes le long de la boulangerie sur une longueur de 20 mètres en partant de celle-ci, et qu'une ouverture de 5 mètres de large environ permettait cependant l'accès des véhicules au parking situé derrière le bâtiment, et que des passages piétons ont été positionnés à une vingtaine de mètres avant et après le commerce. Il résulte en outre des photographies produites que ces barrières ont été présentes à tout le moins du 31 mars 2019 au mois d'octobre 2019, et que la boulangerie est restée visible, tandis qu'il résulte de ce qui précède que son accès est donc demeuré également possible pendant cette période pour les piétons et les véhicules.

4. Si la requérante soutient que le stationnement devant son commerce était rendu impossible et dangereux, cette seule circonstance, alors qu'il existe d'autres places de stationnement à proximité immédiate à l'arrière du bâtiment de la boulangerie, ne saurait être regardée comme ayant pour conséquence de rendre excessivement difficile l'accès à son commerce. Enfin, si la société Panehestia se prévaut de ce que les travaux en cause sont à l'origine d'une perte de chiffre d'affaires et produit des documents montrant des variations de son chiffre d'affaires au cours d'une période 2017 à 2021, elle n'a produit à l'appui de ses dires qu'une évaluation appuyée d'aucune pièce fiscale ou comptable, et n'apporte aucun élément relatif à l'incidence de cette baisse sur son résultat d'exploitation.

5. Par conséquent, si les travaux de rénovation du réseau de transports en commun réalisés au boulevard Jacques Duclos à Tarnos, ont entraîné une gêne dans l'activité de la boulangerie de la société Panehestia, qui avait la qualité de riveraine, ces inconvénients n'ont pas excédé les sujétions normales que doivent supporter, sans indemnité, les riverains, dans l'intérêt général.

6. Par suite, la société Panehestia n'est pas fondée à demander la condamnation du syndicat des mobilités Pays Basque- Adour à lui verser une somme au titre de l'indemnisation de son préjudice.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des mobilités Pays Basque - Adour, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Panehestia demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Panehestia une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des mobilités Pays Basque - Adour et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Panehestia est rejetée.

Article 2 : La société Panehestia versera au syndicat des mobilités Pays Basque - Adour une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Panehestia et au syndicat des mobilités Pays Basque - Adour.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Perdu, présidente,

Mme Duchesne, conseillère,

M. Diard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022 .

La rapporteure,

Signé : M. B

La présidente,

Signé : S. PERDU La greffière,

Signé : M. A

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,