Legislator Jurisprudence & Législation
2001701 Généré par l'IA

Withdrawal of Access to Documents Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2001701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an urban community's refusal to provide specific administrative documents, as previously advised by an access commission, and requested an order for their communication under penalty. The urban community defended its refusal and sought reimbursement of legal costs from the litigant. However, the litigant subsequently filed an unqualified withdrawal of its entire claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the main action and consequently reject the urban community's dependent request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Withdrawal of Access to Documents Claim and Denial of Costs: The urban community defended its refusal and sought reimbursement of legal costs from the litigant. However, the litigant subsequently filed an unqualified withdrawal of its entire claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the main action and consequently reject the urban community's dependent request for legal costs.

Mots-clés

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accès aux documents désistement d'action frais administratifs dommage pour perte d'usage annulation de la décision administrative recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the conclusions seeking application of this article regarding costs.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated magistrate to decide the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2020, la société " Comptoir négoce équipements ", représentée par Me Sébastien Palmier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2020 par laquelle le président de la communauté urbaine du Grand Reims a refusé de lui communiquer les documents énumérés dans sa demande du 15 juillet 2020 et au sujet desquels la commission d'accès aux documents administratifs a émis le 18 février 2016 un avis n° 20160112 ;

2°) d'enjoindre à la communauté urbaine du Grand Reims de lui communiquer ces documents, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims la somme de

4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2020 et 2 décembre 2020, la communauté urbaine du Grand Reims, représentée par Me Christophe Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société " Comptoir négoce équipements " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, la société " Comptoir négoce équipements " conclut aux mêmes fins que précédemment.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2021, la communauté urbaine du Grand Reims conclut aux mêmes fins que précédemment.

Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2021, la société " Comptoir négoce équipements " conclut aux mêmes fins que précédemment.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, la société " Comptoir négoce équipements " déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les conclusions de Mme B de Laporte, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement de la société requérante :

1. Le désistement de la société " Comptoir négoce équipements " est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la communauté urbaine du Grand Reims :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine du Grand Reims présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société " Comptoir négoce équipements ".

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine du Grand Reims présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société " Comptoir négoce équipements " et à la communauté urbaine du Grand Reims.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

C. CLa greffière,

Signé

I. DELABORDE