Legislator Jurisprudence & Législation
2001697 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal and Article 8 Violation

Numéro de cause 2001697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectoral decision that refused him a residence permit and ordered him to leave the territory, arguing the refusal violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that the refusal to grant the residence permit disproportionately interfered with the applicant's established private and family life, as he was married to a resident foreigner and had three children born and schooled in the country, thus annulling the decision based on a violation of Article 8 of the ECHR and ordering the prefect to issue a residence permit based on private and family life within two months, along with a provisional authorization pending issuance.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal and Article 8 Violation: The court found that the refusal to grant the residence permit disproportionately interfered with the applicant's established private and family life, as he was married to a resident foreigner and had three children born and schooled in the country, thus annulling the decision based on a violation of Article 8 of the ECHR and ordering the prefect to issue a residence permit based on private and family life within two months, along with a provisional authorization pending issuance.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour violation des charges d'autorisation décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the basis for annulling the prefect's decision because the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was used to order the prefect to grant a provisional residence permit while the definitive permit is being processed.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 février et 29 septembre 2020 et le 24 décembre 2022, M. E A B, représenté par Me Ben Rehouma, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2020, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.

Par une décision du 17 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 septembre 1982, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a épousé le 16 février 2009 une concitoyenne, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2025, qu'ils ont eu ensemble trois enfants, nés en France en 2009, 2010 et 2014 et depuis lors scolarisés en France, et qu'ils partagent un logement situé à Villeneuve-la-Garenne depuis mars 2017. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A B le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il sollicitait, le préfet des Hauts-de-Seine a, nonobstant la possibilité pour M. A B de solliciter le bénéfice du regroupement familial, porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ce faisant, il a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cette décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 20 janvier 2020 en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Ben Rehouma au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'arrêté du 20 janvier 2020 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Ben Rehouma au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Ben Rehouma.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient

Mme Van Muylder, présidente,

Mme C et M. D, premiers conseillers,

assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le rapporteur,

signé

G. DLa présidente,

signé

C. Van MuylderLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.