Annulment of Refusal to Recognize Service-Related Illness Due to Lack of Written Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision from the president of the community of agglomeration that refused to recognize the service-related nature of their anxiety and depression syndrome, arguing the decision was improperly authorized, insufficiently reasoned, the result of an irregular procedure due to the commission's composition, and constituted an error of assessment. The court annulled the decision because it failed to satisfy the written motivation requirement under administrative procedure law, as it merely referenced the advisory opinions of the reform commission and solicited physicians without explicitly adopting or attaching their reasoning, thus not stating the factual basis for the refusal; consequently, the court ordered the authority to re-examine the request within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3; Annulment of Refusal to Recognize Service-Related Illness Due to Lack of Written Motivation: The court annulled the decision because it failed to satisfy the written motivation requirement under administrative procedure law, as it merely referenced the advisory opinions of the reform commission and solicited physicians without explicitly adopting or attaching their reasoning, thus not stating the factual basis for the refusal; consequently, the court ordered the authority to re-examine the request within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article imposes costs on the defendant based on the cited provision.
Cited in Article 3 of the final order for awarding costs (Article L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 avril 2020, le 6 avril et le 11 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Daumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le président de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission de réforme était irrégulièrement composée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2020 et le 16 juillet 2021, la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dayon,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Daumont, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée à compter du 1er avril 2010 afin d'exercer les fonctions d'éducatrice principale au sein du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Pays Glazik. Le 2 juillet 2018, Mme A a été informée au cours d'une réunion de la suspension de ses fonctions. Le 1er janvier 2019, la compétence petite enfance a été transférée à la communauté d'agglomération Quimper Bretagne occidentale. Le 29 avril 2019, Mme A a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif. A la suite de la délivrance d'un avis défavorable de la commission de réforme le 13 février 2019, le président de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale a, par un arrêté du 14 février 2020, rejeté sa demande. Par le présent recours, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie est au nombre des actes qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, et doit, par suite, être motivé en droit et en fait.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaquée rejetant la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif se borne à viser les avis de la commission de réforme et des médecins sollicités au cours de la procédure sans les joindre ou en adopter les motifs expressément. Ce faisant, la décision, qui ne précise pas les éléments de fait qui la fondent, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et doit, pour ce motif, être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le président de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne occidentale a rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité de sa maladie doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le président de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne occidentale procède au réexamen de sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Quimper Bretagne occidentale la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 février 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne occidentale de réexaminer la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté d'agglomération Quimper Bretagne occidentale versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d'agglomération Quimper Bretagne occidentale.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
C. Dayon
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.