Legislator Jurisprudence & Législation
2001690 Généré par l'IA

Annulment of Collection Order for Overpaid Family Supplement Benefits Due to Insufficient Motivation and Custody Change Notification Failure

Numéro de cause 2001690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision refusing to cancel a collection order for allegedly overpaid family supplement benefits (SFT) received while stationed in French Polynesia, which occurred after the children moved with the ex-spouse who gained custody. The court annulled the decision and the collection order because the administration failed to provide the required detailed calculation bases for the debt, rendering the enforcement measure insufficiently motivated, although the right to reimbursement of the SFT was generally established based on the statutory conditions for custody following divorce. Given the administration's failure to timely account for the change in custody, despite the individual's notifications, the court partially discharged the obligation to repay the determined overpayment amount, reducing the potentially recoverable sum by 50%.

Regeste Legislator

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Article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, Article 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985; Annulment of Collection Order for Overpaid Family Supplement Benefits Due to Insufficient Motivation and Custody Change Notification Failure: The court annulled the decision and the collection order because the administration failed to provide the required detailed calculation bases for the debt, rendering the enforcement measure insufficiently motivated, although the right to reimbursement of the SFT was generally established based on the statutory conditions for custody following divorce. Given the administration's failure to timely account for the change in custody, despite the individual's notifications, the court partially discharged the obligation to repay the determined overpayment amount, reducing the potentially recoverable sum by 50%.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement décision d'exécution devoirs de famille prestation familiale obligation de restituer imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
The court used this article to establish the requirement for sufficient justification of the basis for the liquidation, the violation of which led to the annulment of the decision and the payment order.
Article 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985
This article was cited in the reasoning to confirm the legal basis upon which the administration could demand repayment from M. A, although the final annulment was based on a procedural ground (lack of motivation).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

The court used this article to establish the requirement for sufficient justification of the basis for the liquidation, the violation of which led to the annulment of the decision and the payment order.

Article 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985

This article was cited in the reasoning to confirm the legal basis upon which the administration could demand repayment from M. A, although the final annulment was based on a procedural ground (lack of motivation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 février 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le Haut-commissaire de la République française en Polynésie française a refusé d'annuler le titre de perception évoqué dans son courrier du 7 octobre 2019 relatif au versement indu du supplément familial de traitement et a ramené la somme due par M. A à 425 583 francs pacifiques, soit 3 567,22 euros ;

2°) d'annuler le titre de perception émis le 15 juin 2020 pour un montant de 3 567,22 euros et, en conséquence, d'être déchargé de l'obligation de payer cette somme.

Il soutient que ;

- à aucun moment, il ne lui a été communiqué les modalités détaillées du calcul permettant d'aboutir à la somme réclamée ;

- l'administration a tardé à agir pour recouvrer les sommes qui lui sont réclamées, ce qui est de nature à engager sa responsabilité ;

- il a toujours été de bonne foi puisqu'il a par deux fois, en 2010 et 2012, fait part de son changement de situation administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Terras, rapporteur, et les conclusions de M. Jorda, rapporteur public, ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, attaché d'administration de l'Etat affecté en Polynésie française de 2008 à 2018, a continué de percevoir le supplément familial de traitement (SFT) pour ses deux enfants nés de sa première union avec Mme C après leur divorce en 2010, alors que cette dernière avait regagné la métropole avec ses enfants dont elle a la garde. Le Haut-commissariat de la République en Polynésie française a fait droit à la demande présentée par Mme C en 2018 de versement rétroactif du SFT et a sollicité de M. A le remboursement du trop-perçu de SFT. Par sa requête, M. A, affecté depuis à la préfecture des Bouches-du-Rhône, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a ramené la somme initialement due de 9 281,92 euros à 3 567,22 euros ainsi que le titre de perception émis le 15 juin 2020 afin de rembourser le SFT perçu de septembre 2017 à août 2018 inclus.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.

3. Alors que M. A conteste les bases de la liquidation de la créance qui lui est opposée, les bases et éléments de calcul sur lesquels la collectivité s'est fondée pour mettre à la charge du requérant la somme dont le paiement lui est réclamé ne ressortent d'aucune pièce du dossier, le titre du 15 juin 2020 ne portant en objet que la mention " remboursement du trop-perçu sur le supplément familial de traitement de septembre 2017 à août 2018 inclus ", sans le moindre détail. Si le ministre en défense soutient que la somme réclamée correspond à la somme des versements perçus indûment sur la période allant de septembre 2017 à août 2018, le montant réclamé ne correspond pas aux sommes perçues chaque mois par le requérant qui produit ses bulletins de salaire. Par suite, dès lors que le montant total afférent auxdits bulletins diffère de celui porté dans le titre de perception et le courrier du 7 octobre 2019, M. A, qui n'est pas à même de discuter utilement les bases de liquidation de la somme mise à sa charge, est fondé à soutenir que le titre exécutoire et l'ordre de reversement ne sont pas suffisamment motivés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 janvier 2020 et le titre de perception émis le 15 juin 2020 doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin de décharge :

5. Aux termes de l'article 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : "En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : - soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ; - soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente. Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert". Il résulte de ces dispositions que même le conjoint, qui n'est pas agent public, peut recevoir le supplément familial de traitement à partir du moment où il dispose légalement de la garde des enfants et qu'il en assume la charge effective et permanente. En conséquence, l'agent public, qui ne détient pas un droit légal de garde et n'assume pas effectivement la charge de son ou ses enfants, ne peut pas bénéficier du supplément familial, même s'il participe financièrement à son ou leur entretien ainsi qu'à son ou leur éducation. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration était en droit de verser le SFT à Mme C dès lors qu'elle en a sollicité le versement et de demander à M. A de reverser un trop perçu illégalement perçu par le titre de perception émis le 15 juin 2020.

6. Toutefois, l'annulation du titre exécutoire du 15 juin 2020 résultant seulement d'un vice de forme, ainsi qu'il a été dit au point 3, n'implique pas que M. A soit déchargé de l'obligation de payer la somme dont le titre exécutoire du 15 juin 2020 l'a constitué débiteur. Il est donc loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. En l'espèce, l'administration devra tenir compte, d'une part, de la prescription des sommes réclamées et, d'autre part, de sa propre responsabilité à n'avoir pas tenu compte de la situation de M. A qui avait signalé par deux fois qu'il n'avait plus la garde de ses deux enfants. En l'espèce, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce et du préjudice subi par M. A résultant de la carence de l'administration à prendre en considération les éléments d'information qu'il lui avait transmis en temps utile en minorant, à hauteur de 50 %, le montant du titre de perception qui sera, le cas échéant, mis à la charge du requérant pour la période allant de septembre 2017 à août 2018.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A est déchargé, à hauteur de 50 %, de l'obligation de payer la somme qui sera, le cas échéant, mise à sa charge par l'administration, correspondant au montant du supplément familial de traitement indument perçu pour la période allant de septembre 2017 à août 2018.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 20 janvier 2020 et le titre de perception émis le 15 juin 2020 sont annulés.

Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme qui sera, le cas échéant, mise à sa charge par l'administration, correspondant au montant du supplément familial de traitement indument perçu pour la période allant de septembre 2017 à août 2018.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République française en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

M. Terras, premier conseiller,

Assistés de M. Alloun, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

signé

F. Terras

La présidente,

signé

I. Hogedez

Le greffier,

signé

S. Alloun

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

Le greffier.