Legislator Jurisprudence & Législation
2001682 Généré par l'IA

Claimant's Moot Request Following Overpayment Waiver Cancellation

Numéro de cause 2001682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision refusing a discretionary waiver of a Social Insertion Income (RSA) overpayment of €2,292 for the period of May to October 2019, arguing the overpayment calculation was erroneous due to non-existent real estate income and that they were eligible for a waiver. Subsequently, the Family Allowance Fund (CAF), having recognized that the claimant did not possess the real estate that led to the overpayment finding, cancelled the debt and regularized the situation, leading the court to rule that the claimant's requests were moot and that there was no longer any need to rule on the initial decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Moot Request Following Overpayment Waiver Cancellation: Subsequently, the Family Allowance Fund (CAF), having recognized that the claimant did not possess the real estate that led to the overpayment finding, cancelled the debt and regularized the situation, leading the court to rule that the claimant's requests were moot and that there was no longer any need to rule on the initial decisions.

Mots-clés

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renonciation à un revenu montant à libre disposition perception indue d'indemnités de chômage calcul du revenu surendettement dépassement du visa

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited to establish the authority of the designated vice-president to rule on the case.
Article 1er
This article orders that there is no longer any need to rule on the contested decisions, due to the supervening event (annulment of the debt).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders that there is no longer any need to rule on the contested decisions, due to the supervening event (annulment of the debt).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited to establish the authority of the designated vice-president to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février et 14 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 292 euros pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre 2019.

Elle soutient que :

- elle n'a pas de revenus fonciers ou immobiliers et que c'est à tort qu'on a reconnu l'existence d'un trop-perçu ;

- elle peut bénéficier d'une remise gracieuse.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut à sa mise hors de cause pour le trop-perçu de RSA socle.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le conseil départemental des Hauts de seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la contestation du bien-fondé est irrecevable, faute d'avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire ;

- en raison de l'omission de déclaration pendant 6 mois, sa demande de remise gracieuse ne peut aboutir.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle soutient que la dette de la requérante a été annulée et que le recours est donc devenu sans objet, l'inexistence d'un bien immobilier ayant été reconnu par la direction générale des finances publiques des Hauts-de-Seine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code d'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ;

- le décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mégret, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Mégret, magistrat délégué, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A est allocataire du revenu de solidarité active (RSA). Le 19 novembre 2019, la CAF des Hauts-de-Seine a constaté un trop-perçu de RSA d'un montant de 2 292 euros pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2019. Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Sa demande a été rejetée le 21 janvier 2020. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions.

2. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, la CAF des Hauts-de-Seine, après avoir reconnu que Mme A ne disposait pas de biens non loués et n'était pas propriétaire d'un bien immobilier ayant conduit à la reconnaissance du trop-perçu, a annulé l'indu et régularisé sa situation. Il s'ensuit que les demandes sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les décisions des 19 novembre 2019 et 21 janvier 2020.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et le conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

S. Mégret La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière