Legislator Jurisprudence & Législation
2001679 Généré par l'IA

Petitioner v. Department of Education (Mootness of School Enrollment Dispute)

Numéro de cause 2001679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit refusal to enroll her son in a specific high school for the 2020-2021 school year following a recent move to the department. The court determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the request, the student had been enrolled, at the mother's request, in the third-year class at a different local middle school starting in September 2020, leading the court to declare there was no longer any need to rule on the initial request for high school enrollment.

Regeste Legislator

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Article 1er; Petitioner v. Department of Education (Mootness of School Enrollment Dispute): The court determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the request, the student had been enrolled, at the mother's request, in the third-year class at a different local middle school starting in September 2020, leading the court to declare there was no longer any need to rule on the initial request for high school enrollment.

Mots-clés

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objet du litige législation scolaire contrat d'enseignement affectation au cercle scolaire retrait de la demande admission provisoire

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court issued an order stating there is no longer any need to rule on the request (request becoming moot).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court issued an order stating there is no longer any need to rule on the request (request becoming moot).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2020 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a implicitement refusé d'inscrire son fils A au lycée André Campa de Jurançon pour l'année scolaire 2020-2021 ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande d'affectation de son fils.

Elle soutient que son fils a récemment dû déménager dans le département.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B, à titre subsidiaire, à son irrecevabilité, et à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond de la requête.

Elle soutient que :

- si Mme B ne pouvait solliciter l'affectation de son fils au sein du lycée Campa de Jurançon, dès lors que l'établissement ne comporte pas de classe de 3ème, le jeune A a été, à sa demande, inscrit au sein du collège Clermont de Pau pour la rentrée 2020-2021 ;

- la requête de Mme B ne contient pas l'exposé de moyens ou conclusions.

Par une ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E B, mère du jeune A B, né le 17 juillet 2006 et scolarisé au sein du collège Anatole France de Gerzat (Puy-de-Dôme) au titre de l'année scolaire 2019/2020, a déposé le 4 août 2020 une demande de révision d'affectation au rectorat de Bordeaux, demandant l'affectation de son fils en classe de 3ème au sein du lycée professionnel André Campa de Jurançon. Mme B demande l'annulation de la décision implicite du 4 octobre 2020 par laquelle le directeur des services départementaux a refusé l'inscription du jeune A au sein du lycée professionnel André Campa de Jurançon.

2. Il ressort des pièces du dossier que le jeune A B a, à la demande de sa mère, été inscrit, à compter du 21 septembre 2020, en classe de 3ème au sein du collège Clermont de Pau pour l'année scolaire 2020/2021.

3. En conséquence, la requête de Mme B est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Sellès, présidente,

Mme Beneteau, première conseillère,

Mme Neumaier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

signé

L. DLa présidente,

signé

M. C

La greffière,

signé

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,