Patient v. Hospital: Toenail Surgery Malpractice Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA patient sought compensation from a hospital for alleged prejudice resulting from surgery performed in 2018 for a recurring toenail deformity, arguing the procedure deviated from current medical standards. The court rejected the claim because expert evidence did not support the assertion that the operation was performed without necessary asepsis, and it found that the surgical intervention performed—an excision of the nail matrix—was consistent with the medically recommended treatment for the condition, thereby demonstrating no established fault by the hospital to engage its liability, leading to the dismissal of both the patient's and the intervening health insurance fund's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative, L. 1142-1 du code de la santé publique; Patient v. Hospital: Toenail Surgery Malpractice Claim Dismissed: The court rejected the claim because expert evidence did not support the assertion that the operation was performed without necessary asepsis, and it found that the surgical intervention performed—an excision of the nail matrix—was consistent with the medically recommended treatment for the condition, thereby demonstrating no established fault by the hospital to engage its liability, leading to the dismissal of both the patient's and the intervening health insurance fund's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's main request.
This order rejects the intervener's (CPAM) claims.
This article dictates the final charging of costs (expertise fees) to the State due to the beneficiary's total legal aid status.
Cited in the reasoning (point 8) to support the decision not to award costs under this article to the claimant and the intervener against the defendant.
Cited in the reasoning (point 2) as the legal basis for assessing the hospital's liability, which leads to the rejection of the claims in the dispositive (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 23 novembre 2020, Mme D B, représentée par Me Schindler, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier (CH) de Verdun à lui verser la somme de 4 523 euros, en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Verdun.
Elle soutient que :
- l'intervention réalisée au centre hospitalier (CH) de Verdun n'était pas conforme aux données actuelles de la science médicale et le CH a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité ;
- elle est fondée à demander la réparation intégrale des préjudices qu'elle estime avoir subi en raison de la faute du CH de Verdun.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2020 et 25 octobre 2022, le CH de Verdun, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut à titre principal au rejet de la requête de Mme B et des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et à titre subsidiaire à une réduction des prétentions indemnitaires de Mme B et des débours de la CPAM de la Haute Marne.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Verdun à lui rembourser une somme de 1 686, 90 euros au titre des prestations versées, avec intérêts de droit à compter du jugement, une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n° 95-51 du 24 janvier 1996 et une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marini ;
- et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juin 2015, Mme B a subi une intervention chirurgicale des gros orteils des pieds au centre hospitalier de Verdun, en raison d'une déformation des ongles des deux hallux en tuile. Le 8 mars 2018, une nouvelle intervention a été réalisée au CH de Verdun en raison d'une récidive. A la suite de cette intervention, Mme B a ressenti des douleurs et était dans l'impossibilité de se chausser. Elle a consulté au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy où elle a subi une nouvelle intervention le 7 novembre 2018. Le 16 octobre 2018, Mme B a adressé une demande d'indemnisation préalable au CH de Verdun qui l'a rejetée le 20 décembre 2018. Mme B a saisi le juge des référés du présent tribunal qui par une ordonnance du 10 septembre 2019 a ordonné une expertise. Le professeur A, chirurgien orthopédique et traumatologique, a déposé son rapport le 15 février 2020. Mme B demande au tribunal de condamner le CH de Verdun à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subi.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Verdun :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".
3. Il résulte de l'instruction que lors de l'intervention chirurgicale du 8 mars 2018, une ablation de l'ongle ainsi qu'une excision de la matrice unguéale et lambeau de rotation ont été réalisés sur les orteils de Mme B. L'intervention a été complétée par des soins locaux et des antalgiques. Dans les suites de l'opération, Mme B a présenté des douleurs et une impossibilité de se chausser. Elle a consulté au CHRU de Nancy et une nouvelle opération a été programmée le 7 novembre 2018 sous la forme d'une exérèse partielle de la matrice unguéale. L'intervention a été complétée par des soins locaux et la cicatrisation a été obtenue à la fin du mois de décembre 2018, date à laquelle le chaussage a pu être repris.
4. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que, comme le soutient Mme B, l'intervention chirurgicale du 8 mars 2018 aurait été réalisée dans une simple salle de soins, et non dans un bloc opératoire, en l'absence de toute mesure d'asepsie. Aucun manquement du CH de Verdun ne peut donc être retenu sur ce point.
5. D'autre part, il résulte de l'expertise que le traitement indiqué dans l'hypothèse d'ongles en tuile est une plastie de la matrice unguéale, généralement par résection des parties latérales déformées, étant précisé qu'une plastie isolée de l'ongle ou l'ablation isolée de l'ongle serait vouée à l'échec car la matrice resterait déformée et l'ongle repousserait avec la même déformation. Or, il résulte du compte rendu de l'opération réalisée le 8 mars 2018 au CH de Verdun qu'une excision de la matrice unguéale a effectivement été pratiquée et qu'ainsi, contrairement à ce que mentionne à tort le rapport d'expertise, le médecin qui a réalisé l'intervention chirurgicale ne s'est pas contenté de procéder à une résection complète des deux ongles. Par suite, il n'est pas établi que le choix thérapeutique de l'intervention du 8 mars 2018 n'était pas conforme aux données actuelles de la science. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le CH de Verdun a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions indemnitaires de Mme B ainsi que les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance et les dépens :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle totale dont Mme B est bénéficiaire, les frais d'expertise, qui ont été liquidés et taxés par une ordonnance du 15 mai 2020 de la présidente du tribunal administratif de Nancy à la somme de 1 200 euros.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par Mme B et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge du centre hospitalier de Verdun qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne sont rejetées.
Article 3 : Les dépens de l'instance, correspondant aux frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au centre hospitalier de Verdun et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
C. Marini
Le président,
S. Davesne
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2001677