Tax Assessment Discharge Based on Real Estate Sale to Employee-Manager
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought discharge from a supplementary corporate tax assessment and penalties based on a finding of abnormal management concerning the discounted sale of a real estate lot that was part of its circulating stock. The court reasoned that while the sale price to an employee-manager was lower than the average market price for similar units, the tax administration failed to prove the requisite intention for an abnormal management act—specifically, an intentional impoverishment for reasons foreign to the company's social interest—as the sale, despite the discount, occurred late in the program to finalize the sale and still resulted in a significant overall profit for the transaction. Consequently, the court granted the discharge for the supplementary assessment and related penalties, as the price reduction was deemed to be a management decision made in the company's interest rather than an unjustified gratuity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 8 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Tax Assessment Discharge Based on Real Estate Sale to Employee-Manager: The court reasoned that while the sale price to an employee-manager was lower than the average market price for similar units, the tax administration failed to prove the requisite intention for an abnormal management act—specifically, an intentional impoverishment for reasons foreign to the company's social interest—as the sale, despite the discount, occurred late in the program to finalize the sale and still resulted in a significant overall profit for the transaction. Consequently, the court granted the discharge for the supplementary assessment and related penalties, as the price reduction was deemed to be a management decision made in the company's interest rather than an unjustified gratuity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the discharge of the supplementary corporate tax assessments and corresponding penalties against SAS Financière SAGEC.
This article orders the notification of the judgment to the relevant parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril et 24 juillet 2020 et le 5 janvier 2023, la société par actions simplifiée Financière Sagec, représentée par le cabinet d'avocats Aristote Atlantique Sud, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013.
Elle soutient que :
- elle n'est pas, en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, redevable de l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle appartient, depuis le 1er octobre 2013, à un groupe fiscal intégré ; or la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés en litige a été mise en recouvrement le 31 janvier 2017, soit postérieurement à la création du groupe fiscal intégré ;
- les immeubles édifiés et cédés par la société civile de construction-vente (SCCV) Cœur Montebello sont l'objet même de son exploitation et font partie de son stock ; or l'administration fiscale, qui n'a pas à s'immiscer dans les décisions de gestion du stock, s'est bornée, pour caractériser l'existence d'un acte anormal de gestion, à se fonder sur la seule minoration des prix, sans vérifier les conditions générales de la cession ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un acte anormal de gestion ; le bien construit figure à l'actif de la société, or les immeubles en stock ont un coût de maintenance, de taxe foncière, de charges de copropriété, de surveillance et de gardiennage ; en outre, la gestion de " queues de programme " est délicate, comme en témoignent les difficultés rencontrées par le professionnel du secteur à qui la commercialisation du lot litigieux avait initialement été confiée ; enfin, le lot n° 5 souffre de plusieurs désagréments, étant situé au rez-de-chaussée, en surplomb d'une rampe d'accès à un parking et en face d'un local poubelles ; sa vente a donc été effectuée dans l'intérêt de la société ;
- aucun manquement délibéré de la part de la société civile de construction-vente (SCCV) Cœur Montebello n'est caractérisé ;
- le principe de personnalité des peines interdit radicalement l'application de la majoration pour manquement délibéré aux associés de la SCCV Cœur Montebello contrôlée par le service vérificateur ; ce dernier n'établit, ni même n'allègue, que les associés de la SCCV auraient participé à la gestion de la SCCV.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 juillet 2020, l'administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Financière SAGEC détient 25 % des parts de la société civile de construction-vente (SCCV) Cœur Montebello, qui est soumise au régime des sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts et dont les résultats sont imposables entre les mains de ses associés. La SCCV Cœur Montebello a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, au terme de laquelle le service vérificateur a constaté l'existence d'un acte anormal de gestion, estimant que la SCCV Cœur Montebello avait cédé le lot n° 5 de son programme immobilier pour un prix minoré à une personne avec laquelle elle était liée. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a informé la SAS Financière SAGEC, en qualité d'associée, des rectifications opérées sur les bénéfices industriels et commerciaux de la SCCV Cœur Montebello et des conséquences en résultant sur son exercice clos le 30 septembre 2013, à hauteur de la quote-part des droits qu'elle détient dans cette société. Une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés a en conséquence été mise à la charge de la SAS Financière SAGEC au titre de l'exercice clos en 2013 pour un montant total de 3 127 euros, dont cette dernière demande la décharge, en droits et pénalités.
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
3. La SCCV Cœur Montebello a vendu, en l'état futur d'achèvement, le lot n° 5 du programme immobilier de la résidence " Cœur Montebello ", correspondant à un appartement de type T3 situé en rez-de-chaussée, dont il résulte de l'instruction qu'il était un élément de son actif circulant, à Mme A, salariée de la société, au prix de 200 000 euros, annexes comprises, soit 184 000 euros hors annexes, soit un prix par tantième de 561 euros. Constatant que des biens similaires du même programme avaient été cédés à des tiers à un prix moyen de vente par tantième de 746,36 euros, supérieur à celui de l'appartement précité, le service vérificateur a estimé que la valeur vénale de ce dernier avait été minorée. Il a donc rehaussé le prix de vente de cet appartement de 60 802,85 euros, puis, après avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a ramené la différence entre le prix de vente et la valeur vénale à 31 426,51 euros. Il a regardé le montant de cette minoration comme procédant d'un acte anormal de gestion de l'entreprise.
4. Si l'administration fiscale fait valoir, pour établir l'existence d'une libéralité, qu'un lien unit les deux parties à la vente, la cessionnaire de l'appartement, Mme A, étant salariée gérante de la SCCV Cœur Montebello, il résulte toutefois de l'instruction que le lot n° 5 figurait initialement parmi les dix lots confiés à l'Union financière de France, organisme national spécialisé dans la commercialisation de biens immobiliers, en vue d'accélérer la réalisation du programme. L'Union financière de France, rémunérée en pourcentage du prix de vente, qui avait envisagé la vente de ce bien au prix de 239 000 euros, n'a pas été en mesure de la concrétiser dans un délai de six mois. A défaut, la société Sagec Rhône-Alpes a repris à son compte cet appartement, en vue de le céder à Mme A au prix minoré de 200 000 euros, annexes comprises. Tandis que cette cession est intervenue parmi les dernières du programme, la société requérante fait valoir que la révision à la baisse du prix de vente, au vu du montant retenu par l'administration, a évité de subir les inconvénients financiers des retards de commercialisation et n'a conduit qu'à une perte représentant 0,46 % du chiffre d'affaires total de 6 816 620 euros TTC, tandis que l'opération a généré un bénéfice de 1 203 985 euros, conforme au plan financier initial. Dans ces conditions, à supposer même que l'administration fiscale apporte la preuve, en retenant une minoration de prix de 31 426,51 euros, d'un écart de prix significatif entre la valeur vénale de l'appartement cédé à Mme A et les autres appartements T3 du programme, elle n'établit pas, en se bornant à se prévaloir du lien unissant Mme A et la SCCV Cœur Montebello, l'intention conjointe du vendeur d'accorder un avantage sans contrepartie et de l'acquéreur de recevoir cet avantage consenti à titre gratuit. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration fiscale ne démontre pas un appauvrissement intentionnel décidé à des fins étrangères à l'intérêt social de la SCCV Cœur Montebello, témoignant de l'existence d'un acte anormal de gestion.
5. Il résulte de ce qui précède que l'administration ne pouvait ainsi considérer que la cession du lot n° 5 du programme " Cœur Montebello ", provenant de l'actif circulant de la SCCV Cœur Montebello, constituait un acte anormal de gestion et ne pouvait donc rehausser de ce fait les bénéfices de la SAS Financière SAGEC au prorata des parts qu'elle détient dans la société de programme. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SAS Financière SAGEC au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013 et des pénalités correspondantes, à hauteur de 3 127 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Financière SAGEC est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge à raison des bénéfices tirés du programme immobilier " Cœur Montebello " au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013, et des pénalités correspondantes, pour un montant total de 3 127 (trois-mille-cent-vingt-sept) euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Financière SAGEC et à l'administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,